Dans le cas où l'exploitant d'une ou de plusieurs installations nucléaires de base définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, pour lesquelles la mise en service ou une mise en service partielle au sens de l'article R. 593-35 du code de l'environnement a été autorisée et pour lesquelles est mis en place un pôle de compétence au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement, a la qualité d'employeur, les principales caractéristiques du pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail, les exigences de qualification des personnes le constituant ainsi que les dispositions prises pour doter le pôle de compétence des ressources nécessaires sont décrites dans les règles générales d'exploitation mentionnées à l'article 3.
En vue de l'approbation des pôles de compétence mis en place au titre des articles R. 593-112 du code de l'environnement et R. 4451-113 du code du travail, l'exploitant qui a la qualité d'employeur adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire les règles générales d'exploitation mentionnées au 2° du I de l'article R. 593-30 du code de l'environnement ainsi que les éléments formalisés au sein du système de gestion intégrée mentionné au II de l'article L. 593-6 du code de l'environnement concernant le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 593-112 du code de l'environnement et au sein du référentiel interne concernant le pôle de compétence mis en place au titre de l'article R. 4451-113 du code du travail. Les pôles de compétence sont approuvés selon les conditions prévues à l'article 3.