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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-856 du 30 juin 2021 relatif aux dispositions liées à la collecte des données « accessibilité » pour les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite pris pour l'application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports et de l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-856 du 30 juin 2021 relatif aux dispositions liées à la collecte des données « accessibilité » pour les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite pris pour l'application des articles L. 1115-6 et L. 1115-7 du code des transports et de l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation)


Au chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports (partie réglementaire), il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Dispositions relatives à la collecte et la mise à disposition des données “ accessibilité ” afin de favoriser les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite


« Art. D. 1115-9.-En vue d'assurer la collecte de données harmonisées et interopérables relatives à l'accessibilité des transports pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, la collecte des données accessibilité mentionnées à l'article L. 1115-6 s'effectue selon le profil national du format d'échange NeTEx requis par le règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.
« Un arrêté du ministre chargé des transports précise la dénomination du profil national, les modalités techniques et l'organisation de la collecte des données.


« Art. D. 1115-10.-Afin de garantir l'interopérabilité des données relatives aux dispositifs diffusant à proximité des informations par radiofréquence ou toutes autres technologies, mentionnée à l'article L. 1115-7 du présent code ainsi qu'à l'article L. 111-7-12 du code de la construction et de l'habitation, la collecte des données s'effectue selon le modèle harmonisé et le format d'échange définis par arrêté du ministre chargé des transports.


« Art. D. 1115-11.-Les personnes en charge de la collecte des données mentionnées à l'article L. 1115-6 communiquent aux gestionnaires de voirie la liste des arrêts prioritaires au sens des articles L. 1112-1, D. 1112-9 et D. 1112-10. L'ensemble des données objet de la collecte est transmis à l'autorité organisatrice de la mobilité et à l'autorité organisatrice désignée aux articles L. 1231-3 et L. 1241-1. »