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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-852 du 29 juin 2021 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-852 du 29 juin 2021 relatif à l'évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989)


Le 3° de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° L'augmentation de loyer n'est possible que lorsque, à l'issue des travaux, le logement atteint le niveau de performance énergétique minimal défini à l'article 7-1. Cette condition est présumée remplie lorsque l'atteinte de ce niveau de performance énergétique, avant les travaux, a été constatée par un diagnostic de performance énergétique établi moins de quatre ans auparavant. »