Le 2° de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° L'augmentation de loyer n'est possible que lorsque le logement atteint le niveau de performance énergétique minimal défini à l'article 7-1. Cette condition est présumée remplie lorsque l'atteinte de ce niveau de performance énergétique a été constatée par un diagnostic de performance énergétique établi moins de quatre ans auparavant. »