1° L'article 4 devient l'article 5.
2° Il est inséré un nouvel article 4 ainsi rédigé :
« Art. 4.-Le président du comité de protection des personnes perçoit, pour son activité de gestion du comité, une indemnité dont le montant est fixé dans les conditions suivantes :
«-200 € par mois pour les comités de protection des personnes ayant deux séances par mois et une séance en août ;
«-100 € par mois pour les autres comités. »