Le décret du 1er juin 2021 susvisé est ainsi modifié :
1° Le III de l'article 1er est complété par les mots : «, sauf dans les cas relevant de l'article 2-1 » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : «, qui n'est pas interdit par le présent décret, » sont supprimés ;
b) Le premier alinéa du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Dans les cas relevant des dispositions du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, les organisateurs adressent au préfet de département, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret. » ;
c) Les III et IV sont remplacés par un III ainsi rédigé :
« III.-Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les circonstances locales l'exigent. » ;
3° Les articles 4 et 4-1 sont abrogés ;
4° Au dernier alinéa du I de l'article 4-2, les mots : « prévue au II de l'article 4 » sont remplacés par les mots : « mentionnée au présent I au cours d'une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures » ;
5° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au début des I et II, sont insérés les mots : « Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4-2, » ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les exploitants des navires et bateaux mentionnés aux I et II du présent article mettent en œuvre les mesures permettant d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord ainsi que de celles de l'article 1er lors des escales dans un port français. Le préfet de département du port de destination du navire peut interdire à l'un de ces navires ou bateaux de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui sont applicables en vertu du présent décret. » ;
6° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par des I et II ainsi rédigés :
« I.-Les dispositions du titre 2 bis s'appliquent aux navires de croisière, aux bateaux à passagers avec hébergement et aux navires mentionnés aux 1 et 3.3 du I de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé effectuant des liaisons internationales, des liaisons entre des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ou des liaisons vers la Corse.
« II.-Les dispositions de l'article 47-1 s'appliquent aux autres trajets avec hébergement effectués par les navires et bateaux mentionnés au I du présent article. Sans préjudice des obligations de cet article, les passagers présentent avant l'embarquement au transporteur une déclaration sur l'honneur attestant qu'ils ne présentent pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'ils n'ont pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant l'escale. A défaut de présentation de ce document et, le cas échéant, de ceux mentionnés à l'article 47-1, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés. » ;
b) Le II devient un III ;
7° A l'article 17, les mots : « au I de l'article 4 et » sont supprimés ;
8° L'article 18 est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Au début du deuxième alinéa, la subdivision : « II » est supprimée ;
c) Au même deuxième alinéa, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme » ;
9° L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-Dans les services de transport public routier de personnes opérés par les entreprises de petits trains routiers touristiques définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 233-1 du code du tourisme, les articles 15 et 16 du présent décret sont applicables. » ;
10° L'article 21 est ainsi modifié :
a) Le II est abrogé ;
b) Les III, IV et V deviennent respectivement des II, III et IV ;
c) Au premier alinéa du III devenu II, les mots : « rangée suivante » sont remplacés par les mots : « rangée de sièges » ;
d) Au dernier alinéa du V devenu IV, les mots : « dispositions du IV » sont remplacés par les mots : « dispositions du III » ;
11° Après le troisième alinéa du I de l'article 23-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Soit, pour les personnes en provenance d'un pays de l'Union européenne, d'Andorre, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, du Saint-Siège, de Suisse ou d'un pays mentionné au premier alinéa du présent I, d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2. » ;
12° Après le troisième alinéa de l'article 23-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Soit d'un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 2-2. » ;
13° L'article 28 est abrogé ;
14° L'article 34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux seules fins de permettre l'accès » sont remplacés par les mots : « aux fins de permettre notamment l'accès » ;
b) Au 1°, les mots : « dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement » sont supprimés ;
c) Au 3°, les mots : «, sur rendez-vous ainsi que pour le retrait et la restitution de documents réservés. Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, ces locaux ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire définie par le préfet de département en application de ces mêmes dispositions » sont supprimés ;
d) Aux 4° et 6°, les mots : «, uniquement sur rendez-vous ou sur convocation de l'établissement » sont supprimés ;
e) Au 8°, les mots : « durant les heures d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur. Ces activités sont assurées dans les conditions mentionnées au II de l'article 40 et, dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4, à l'exclusion de toute consommation sur place au cours de la plage horaire définie par le préfet en application de ces mêmes dispositions » sont supprimés ;
15° L'article 35 est ainsi modifié :
a) Aux 3°, 4° et 5°, les mots : «, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement » sont supprimés ;
b) Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 6° Les établissements d'enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, les établissements d'enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation, les établissements mentionnés à l'article L. 216-2 du code de l'éducation et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves. Ces établissements peuvent également accueillir des spectateurs dans les conditions mentionnées au II de l'article 45 ; » ;
c) Au 7°, les mots : «, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement, à l'exception des activités liées à la préparation aux opérations militaires pour lesquelles cette jauge ne s'applique pas » sont supprimés ;
d) Au 8°, les mots : «, dans la limite d'un effectif d'usagers n'excédant pas 50 % de la capacité d'accueil de l'établissement » sont remplacés par les mots : « peuvent accueillir des stagiaires » ;
16° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37.-Dans les départements et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article 4-2, les magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
« 2° Les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m2 ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;
« 3° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.
« Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements mentionnés au présent article. » ;
17° L'article 38 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'ouverture de ces marchés » sont remplacés par les mots : « l'ouverture des marchés, couverts ou non, » et les mots : « de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « de l'article 1er » ;
18° L'article 39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 39.-Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public. » ;
19° L'article 40 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « dans le respect des conditions prévues au présent article » sont remplacés par les mots : « si les personnes accueillies ont une place assise » ;
b) Les I bis et II sont abrogés ;
c) Le III devient un II ;
20° Le second alinéa du IV de l'article 41 est supprimé ;
21° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42.-Les établissements sportifs couverts, relevant du type X défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, et les établissements de plein air, relevant du type PA défini par ce même article, peuvent accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
« 1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er ;
« 2° Pour l'organisation de concerts accueillant du public debout dans les établissements de type X, le nombre de spectateurs accueillis ne peut excéder 75 % de la capacité d'accueil de l'établissement. » ;
22° A l'article 43, les mots : « ne peuvent accueillir du public, sauf pour les activités mentionnées aux I et II de l'article 42 » sont remplacés par les mots : « peuvent accueillir du public » ;
23° L'article 44 est ainsi modifié :
a) Au I, le mot : « autorisées » est remplacé par le mot : « pratiquées » et les mots : « par le présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à l'article 42 » ;
b) Au II, les mots : « aux articles 1er et 42 » sont remplacés par les mots : « à l'article 1er » ;
d) Le III est abrogé ;
24° L'article 45 est ainsi modifié :
a) Les I et II sont remplacés par les dispositions suivantes :
« I.-Les salles de danse, relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir de public.
« II.-Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, et les chapiteaux, tentes et structures, relevant du type CTS défini par ce même règlement, peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :
« 1° Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1er ;
« 2° Pour l'organisation de concerts accueillant du public debout, le nombre de spectateurs accueillis ne peut excéder 75 % de la capacité d'accueil de l'établissement. » ;
b) Les II bis, III, IV et V sont abrogés ;
c) Les VI, VII et VIII deviennent respectivement des III, IV et V ;
d) Au VIII, les mots : « ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2 » sont remplacés par les mots : « peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article 1er » ;
25° L'article 45-1 est abrogé ;
26° Au premier alinéa du I de l'article 46, les mots : « par l'autorité compétente » sont supprimés ;
27° L'article 47 est ainsi modifié :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Les établissements de culte, relevant du type V défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, peuvent accueillir du public. » ;
b) Le V est remplacé par les dispositions suivantes :
« V.-Les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans les établissements de culte sont soumis aux règles prévues au II de l'article 45. » ;
28° L'article 47-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « mentionnés au II » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux II et III » ;
b) Le 1° du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) Les établissements de culte, relevant du type V, pour les événements mentionnés au V de l'article 47. » ;
c) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique aux participants aux compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration et qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, lorsque le nombre de participants est au moins égal à 1 000 sportifs par épreuve.
d) L'article est complété par un III et IV ainsi rédigés :
« III.-Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès aux navires et bateaux mentionnés au II de l'article 7, lorsqu'ils accueillent au moins 50 passagers.
« IV.-Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne sont pas applicables aux personnes ayant accédé aux établissements, lieux et événements dans les conditions prévues au présent article. Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par l'exploitant ou par l'organisateur. »