Après l'article 7 du décret du 22 janvier 1982 susvisé, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-Le répertoire peut contribuer à la reconstitution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de la constitution du système national des données de santé et de la réalisation d'appariements pour la mise en œuvre de traitements de données concernant la santé dans le respect des dispositions prévues par le code de la santé publique. »