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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-847 du 28 juin 2021 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-847 du 28 juin 2021 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie)


L'article D. 1432-28 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, auxquels s'ajoutent les membres du collège des conseils territoriaux de santé ayant également voix délibérative » ;
2° Au 3°, les mots : « cinq membres pour les régions comprenant de neuf à treize départements et quatre membres pour les autres régions, désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des conseils territoriaux de santé du ressort » sont remplacés par les mots : « le président de chaque conseil territorial ou son représentant » ;
3° Au b du 5°, les mots : « en Ile de France, les deux représentants » sont remplacés par les mots : « en Ile de France, deux représentants » ;
4° Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« f) Un représentant des établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé ; »
5° Le c du 6° est complété par les mots : « et pour la Corse, désignés par le président du conseil exécutif » ;
6° Le 7° est ainsi modifié :
a) Le c est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les régions comportant au moins un centre régional de lutte contre le cancer, un troisième représentant est désigné parmi ces centres par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du ou des directeurs de ces établissements » ;
b) Au i, les mots : « responsables des réseaux de santé implantés dans la région » sont remplacés par les mots : « représentants des communautés professionnelles territoriales de santé ou, en Guyane, un représentant des maisons de santé ; »
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« s) Deux représentants des dispositifs d'appui à la coordination mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-3 désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé. En Guadeloupe, Martinique et à La Réunion, ce nombre est fixé à un représentant. »