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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale)


Le décret du 4 novembre 1992 susviséest ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 7 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le fonctionnaire territorial stagiaire a droit aux congés rémunérés prévus à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ainsi qu'à ceux prévus au premier alinéa du 1°, aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. S'agissant des congés prévus au 5° de l'article 57, le fonctionnaire stagiaire a droit à ces congés pour des durées et selon des conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale. » ;
2° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant » ;
b) Les mots : « au congé de maternité, de paternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « auxdits congés ».