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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale)


Le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu au troisième alinéa du a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont elle relève.
La demande indique la date de l'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report. Elle est accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.