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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale)


Le décret du 15 février 1988 susviséest ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant : « CONGES POUR RAISON DE SANTE, D'ACCIDENT DU TRAVAIL OU DE MALADIE PROFESSIONNELLE, CONGES DE MATERNITE ET LIES AUX CHARGES PARENTALES (Articles 7 à 13) » ;
2° L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10.-L'agent contractuel a droit à un congé de maternité, à un congé de naissance, à un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, à un congé d'adoption ou à un congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'une durée égale à celle qui est prévue par le code du travail. Le bénéfice et les modalités de ces congés sont accordés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au titre Ier du décret n° 2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique territoriale.
« Durant ces congés, l'agent contractuel conserve l'intégralité de sa rémunération. » ;


3° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-L'agent contractuel qui est contraint de cesser ses fonctions pour raison de santé et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est, soit placé en congé sans rémunération pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente selon les modalités fixées au III de l'article 13.
« Si l'agent se trouve à l'issue de la période de congé sans rémunération dans la situation définie à l'article 9, le bénéfice du congé prévu par cet article lui est accordé. » ;


4° A l'article 12, les mots : « paternité, accueil d'un enfant, » sont remplacés dans toutes leurs occurrences par les mots : « paternité et accueil de l'enfant, » ;
5° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le mot : « traitement » est remplacé dans toutes ses occurrences par le mot : « rémunération » ;
b) Au I, les mots : « de paternité, d'accueil d'un enfant » sont remplacés par les mots : « de paternité et d'accueil de l'enfant, » ;
c) Au premier alinéa du II, les mots : «, de grave maladie, ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « ou de grave maladie » ;
d) Au premier alinéa du III, les mots : «, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, » sont remplacés par les mots : « ou d'accident du travail et de maladie professionnelle » ;
e) Au IV, les mots : « de paternité, d'accueil d'un enfant » sont remplacés par les mots : « de paternité et d'accueil de l'enfant » ;
6° Aux articles 14,33 et 41, les mots : « de paternité, d'accueil d'un enfant » sont remplacés par les mots : « de paternité et d'accueil de l'enfant ».