Le chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :
I.-A l'article D. 1803-1, après les mots : « sur le vol emprunté », sont insérés les mots : «, ou de tout ou partie du coût du titre de transport terrestre prévu au 5° de l'article D. 1803-6 ».
II.-A l'article D. 1803-2 :
1° Les premier et quatrième alinéas sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « une aide à la continuité territoriale vers la France métropolitaine » sont remplacés par les mots : « l'aide à la continuité territoriale prévue à l'article L. 1803-4 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour la mise en œuvre de l'article L. 1803-4-1, la demande d'aide à la continuité territoriale est déposée au plus tard trois mois après la date du voyage aller et comporte l'acte de décès du parent dont la visite ou les obsèques justifient le déplacement. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la demande d'aide est justifiée par un déplacement pour rendre une dernière visite à un parent, sont considérés comme parent : un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, le frère, la sœur, le conjoint ou la personne liée par un pacte civil de solidarité. »
III.-A l'article D. 1803-3-1, la référence : « L. 1803-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 1803-4-2 ».
IV.-A l'article D. 1803-5-1 :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Le second alinéa est supprimé à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fixant le plafond de ressources applicable au passeport pour la mobilité en stage professionnel pris en application de l'article L. 1803-3.
V.-Après le quatrième alinéa de l'article D. 1803-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
«-en la préparation opérationnelle à l'emploi réalisée dans le cadre de la démarche de contrat de professionnalisation adapté aux outre-mer ;
«-en la réalisation d'un parcours à visée d'expérience professionnelle. »
VI.-A l'article D. 1803-10, les mots : « l'aide à la formation professionnelle en mobilité mentionnée à l'article D. 1803-7 » sont remplacés par les mots : « l'allocation complémentaire de mobilité prévue au 2° de l'article D. 1803-6 ».
VII.-A l'article D. 1803-12 :
1° Le cinquième alinéa du I est supprimé ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Les mots : «, sauf si l'aide est sollicitée ou a été précédemment accordée pour se rendre aux obsèques d'un parent au premier degré, au sens de l'article 743 du code civil, ou du conjoint marié ou lié par un pacte civil de solidarité » sont supprimés ;
b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du I et au premier alinéa du II :
«-lorsqu'elle est justifiée par l'activité spécifique des doctorants, post-doctorants, artistes, acteurs culturels ou jeunes espoirs sportifs, l'aide à la continuité territoriale peut être prise une fois par an pour les doctorants et post-doctorants, deux fois par an pour les artistes et acteurs culturels et quatre fois par an pour les jeunes espoirs sportifs et cumulée, au cours d'une même année civile, avec les aides prévues aux articles L. 1803-5 à L. 1803-6 ;
«-pour la mise en œuvre de l'article L. 1803-4-1, l'aide peut être prise sans considération de la règle d'antériorité énoncée au premier alinéa du II et cumulée, au cours d'une même année civile, avec une autre aide du fonds de continuité territoriale. » ;
3° Au III, après les mots : « si un premier accompagnant », est inséré le mot : « familial ».
VIII.-Le premier alinéa de l'article D. 1803-15 est complété par les mots : « dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1803-10 ».
IX.-A l'article D. 1803-16 :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et les services désignés par l'arrêté prévu au second alinéa de l'article R. 1803-18 » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « par aide » sont remplacés par les mots : « pour chacune des dispositions prévues aux chapitres III et IV du présent titre ».
X.-Le quatrième alinéa du I de l'article D. 1803-37 est ainsi modifié :
1° Les mots : « dans les trois mois » sont remplacés par les mots : « dans les huit mois » ;
2° Après les mots : « le respect de cet engagement », sont insérés les mots : «, dont la durée n'excède pas cinq ans, ».
XI.-Le second alinéa de l'article D. 1803-39 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle est versée à l'arrivée de l'étudiant sur le lieu de formation. »
XII.-A l'article D. 1803-43, les mots : « décret n° 2018-780 du 10 septembre 2018 » sont remplacés par les mots : « décret n° 2021-845 du 28 juin 2021 ».