ANNEXE 5
EMPLOYEURS MENTIONNÉS AU PREMIER ALINÉA DE L'ARTICLE 5
1. Sont exclus du champ d'application du bonus-malus pour la première période d'emploi les employeurs du secteur Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac :
a. Dont le code IDCC correspond à l'un des codes suivants :
440 - Convention collective départementale des sucreries et sucreries-distilleries de la Réunion |
1341 - Convention collective départementale des industries agroalimentaires de la Réunion |
1700 - Convention collective départementale des sucreries, sucreries-distilleries et distilleries de la Guadeloupe |
2728 - Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre |
7005 - Convention collective nationale des caves coopératives et de leurs unions élargie aux SICA vinicoles |
b. Et dont le code APE correspond à l'un des codes suivants :
11.01Z |
Production de boissons alcooliques distillées |
11.02A |
Fabrication de vins effervescents |
11.02B |
Vinification |
11.03Z |
Fabrication de cidre et de vins de fruits |
11.04Z |
Production d'autres boissons fermentées non distillées |
2. Sont exclus du champ d'application du bonus-malus pour la première période d'emploi les employeurs du secteur Transports et entreposage :
a. Dont le code IDCC correspond à l'un des codes suivants :
3 - Convention collective nationale des ouvriers de la navigation intérieure de marchandises |
16 - Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport |
275 - Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien |
454 - Convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables |
779 - Convention collective de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local |
1391 - Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique |
1424 - Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs |
1944 - Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères |
1974 - Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure |
2174 - Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transports de marchandises de la navigation intérieure |
2219 - Convention collective nationale des taxis |
2972 - Convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation |
3028 - Convention collective régionale des transports routiers et activités auxiliaires du transport de la Guadeloupe |
3217 - Convention collective nationale ferroviaire |
3223 - Convention collective nationale des officiers des entreprises de transport et services maritimes |
5520 - Convention collective nationale des officiers des transports maritimes |
5521 - Convention collective nationale du personnel navigant d'exécution du transport maritime |
5557 - Convention collective nationale des personnels navigants d'exécution des Passages d'eau |
b. Et dont le code APE correspond à l'un des codes suivants :
49.10Z |
Transport ferroviaire interurbain de voyageurs |
49.32Z |
Transports de voyageurs par taxis |
49.39A |
Transports routiers réguliers de voyageurs |
49.39B |
Autres transports routiers de voyageurs |
49.39C |
Téléphériques et remontées mécaniques |
50.10Z |
Transports maritimes et côtiers de passagers |
50.30Z |
Transports fluviaux de passagers |
51.10Z |
Transports aériens de passagers |
3. Sont également exclus du champ d'application du bonus-malus pour la première période d'emploi les employeurs du secteur Transports et entreposage dont l'activité principale est le transport transmanche.
4. Sont exclus du champ d'application du bonus-malus pour la première période d'emploi les employeurs du secteur Hébergement et restauration :
a. Dont le code IDCC correspond à l'un des codes suivants :
575 - Convention collective pour le personnel des restaurants publics (chaînes) |
800 - Convention collective nationale des hôtels (chaîne) |
1232 - Convention collective départementale des hôtels de la Guadeloupe |
1266 - Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités |
1311 - Convention collective nationale de la restauration ferroviaire |
1316 - Convention collective nationale des organismes de tourisme social et familial |
1501 - Convention collective nationale de la restauration rapide (restauration livrée) |
1631 - Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air |
1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) |
2060 - Convention collective nationale des chaînes de cafétérias et assimilés |
5553 - Convention d'entreprise CCAS |
b. Et dont le code APE correspond à l'un des codes suivants :
55.10Z |
Hôtels et hébergement similaire |
55.20Z |
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée |
55.30Z |
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs |
56.10A |
Restauration traditionnelle |
56.10B |
Cafétérias et autres libres-services |
56.10C |
Restauration de type rapide |
56.21Z |
Services des traiteurs |
56.29A |
Restauration collective sous contrat |
56.29B |
Autres services de restauration n.c.a. |
56.30Z |
Débits de boissons |
5. Sont exclus du champ d'application du bonus-malus pour la première période d'emploi les employeurs du secteur Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques :
a. Dont le code IDCC correspond à l'un des codes suivants :
86 - Convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées |
1486 - Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils |
2098 - Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire |
3168 - Convention collective nationale des professions de la photographie |
b. Et dont le code APE correspond à l'un des codes suivants :
73.12Z |
Régie publicitaire de médias |
74.20Z |
Activités photographiques |
74.30Z |
Traduction et interprétation |