1° Le premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 12 août 2010 susvisé forme un premier et unique alinéa de l'article 14 nouvellement intitulé : « Repérage des canalisations. », les deuxième, troisième et quatrième alinéas forment un article 14 bis intitulé « Canalisations, dispositifs d'ancrage. » et le cinquième alinéa forme un article 14 ter intitulé « Raccords des tuyauteries de biogaz et de biométhane » ;
2° Au premier alinéa de l'article 14 bis tel qu'il résulte du 1° du présent article, après les mots « Les canalisations » sont insérés les mots «, la robinetterie et les joints d'étanchéité des brides » ;
3° Au premier alinéa de l'article 14 ter tel qu'il résulte du 1° du présent article, après les mots « les raccords de tuyauteries de biogaz » sont ajoutés les mots « et de biométhane » et après les mots « dans le local » sont ajoutés les mots « (une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d'une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosivité du méthane) ».
4° L'article 14 ter tel qu'il résulte du 1° et du 3° du présent article est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« Les canalisations de biogaz et de biométhane ne passent pas dans des zones confinées. Si cela n'est pas possible, une information de risque appropriée doit être réalisée et une ventilation appropriée doit être installée dans les zones confinées. Les conduites de biogaz et le système de condensation du biogaz doivent être à l'épreuve du gel. »