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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


L'article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « les lieux d'implantation de l'aire ou des équipements de stockage des matières entrantes et des digestats satisfont » sont remplacés par les mots « l'installation de méthanisation satisfait » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots « ils ne sont pas situés » sont remplacés par les mots « Elle n'est pas située » ;
3° Au troisième alinéa, les mots « ils sont distants » sont remplacés par les mots « Elle est distante » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots « les digesteurs sont implantés » sont remplacés par les mots « Elle est implantée » et les mots « 50 mètres des habitations occupées par des tiers, » sont remplacés par les mots « 200 mètres des habitations occupées par des tiers, y compris les lieux d'accueil visés au II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, à l'exception des équipements ou des zones destinées exclusivement au stockage de matière végétale brute ainsi qu'» ;
5° Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :


«-La distance entre les installations de combustion ou un local abritant ces équipements (unités de cogénération, chaudières) et les installations d'épuration de biogaz ou un local abritant ces équipements ne peut être inférieure à 10 mètres.
«-La distance entre les torchères ouvertes et les équipements de méthanisation (digesteur, post digesteur, gazomètre) ne peut être inférieure à 15 mètres. La distance entre les torchères fermées et les équipements de méthanisation (prétraitement, digesteur, post digesteur, gazomètre) ne peut être inférieure à 10 mètres. La distance entre les torchères et les unités de connexes (local séchage, local électrique, local technique) ne peut être inférieure à 10 mètres.
«-La distance entre les aires de stockage de liquides inflammables ou des matériaux combustibles (dont les intrants et les arbres feuillus à proximité) et les sources d'inflammation (par exemple : armoire électrique, torchère) ne peut être inférieure à 10 mètres sauf dispositions spécifiques coupe-feu dont l'exploitant justifie qu'elles apportent un niveau de protection équivalent. »


6° Au cinquième alinéa, après les mots « habitations occupées par des tiers, » sont insérés les mots « y compris les lieux d'accueil visés au II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, aux ».