L'article 2 de l'arrêté du 12 août 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot « processus » est inséré le mot « contrôlé » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
«-installation de méthanisation : unité technique destinée spécifiquement au traitement de matières organiques par méthanisation, à l'exclusion des équipements associés, au sein des installations d'élevage, aux couvertures de fosse récupératrices de biogaz issu de l'entreposage temporaire d'effluents d'élevage. Elle peut être constituée de plusieurs lignes de méthanisation avec leurs équipements de réception, d'entreposage et de traitement préalable des matières, leurs systèmes d'alimentation en matières et de traitement ou d'entreposage des digestats et déchets et des eaux usées, et éventuellement leurs équipements d'épuration du biogaz ; »
«-ligne de méthanisation : comprend un ou plusieurs réacteurs, ou digesteurs, disposés en parallèle ; »
«-méthanisation par voie solide ou pâteuse : méthanisation permettant le traitement de substrat avec des teneurs importantes en matière sèche, par réincorporation de matière déjà digérée et par aspersion de percolat récupéré, stocké en cuve et maintenu à température. » ;
3° Le huitième alinéa est supprimé ;
4° Les trois derniers alinéas sont supprimés et remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
«-stockage enterré : réservoir se trouvant entièrement ou partiellement en dessous du niveau du sol environnant, qu'il soit directement dans le sol ou en fosse ;
«-torchère ouverte : torchère pour biogaz dont la flamme est visible de l'extérieur ;
«-torchère fermée : torchère pour biogaz comprenant une chambre de combustion fermée rendant la flamme invisible de l'extérieur ;
«-matières stercoraires : contenu de l'appareil digestif d'un animal récupéré après son abattage ;
«-retour au sol : usage d'amendement ou de fertilisation des sols ; regroupe la destination des matières mises sur le marché et celle des déchets épandus sur terrain agricole dans le cadre d'un plan d'épandage ;
«-concentration d'odeur (ou niveau d'odeur) : facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Elle s'exprime en unité d'odeur européenne par m ³ (uoE/ m ³). Elle est obtenue suivant la norme NF EN 13 725 ;
«-débit d'odeur : produit du débit d'air rejeté exprimé en m ³/ h par la concentration d'odeur. Il s'exprime en unité d'odeur européenne par heure (uoE/ h). »