Après l'article 43 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est inséré un article 43 bis intitulé « Gestion des eaux pluviales. » ainsi rédigé :
« Art. 43 bis. - Gestion des eaux pluviales.
« Les eaux pluviales sont collectées et gérées conformément aux dispositions du 1° et 2° de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.
« Notamment, le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux pluviales susceptibles d'être souillées (notamment issues des voies de circulation et des aires de chargement/déchargement) des eaux pluviales non susceptibles de l'être. Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduits que possible. Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.
« Les eaux pluviales non souillées peuvent être rejetées sans traitement préalable.
« Les eaux pluviales susceptibles d'être souillées sont dirigées vers un bassin de confinement capable de recueillir le premier flot à raison de 10 litres par mètre carré de surface concernée pour les installations nouvelles. Une analyse au moins annuelle permet de s'assurer du respect des valeurs limites de rejet prévues à l'article 44.
« Les conditions de gestion de la canalisation servant à l'évacuation des eaux de pluie des zones de rétention sont définies dans une procédure rédigée et connue des opérateurs du site. »