L'article 36 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « confinées » sont ajoutés les mots : « (local contenant notamment des canalisations de biogaz) », après le mot : « détecteurs » est ajouté le mot : « fixes » et à la fin est ajoutée la phrase « Une alarme sonore et visuelle est mise en place pour se déclencher lors d'une détection supérieure ou égale à 10 % de la limite inférieure d'explosivité du méthane. »
2° Après le premier alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le risque d'explosion ou toxique est reporté sur un plan général des ateliers et des stockages, affiché à l'entrée de l'unité de méthanisation, et indiquant les différentes zones correspondant à ces risques. Dans chacune des zones ATEX, l'exploitant identifie les équipements ou phénomènes susceptibles de provoquer une explosion ou un risque toxique et les reporte sur le plan ainsi que dans le programme de maintenance préventive visé à l'article 39. »
3° Le deuxième alinéa est supprimé.
4° Au troisième alinéa, les mots : « du décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques » et après les mots : « avec la réglementation ATEX en vigueur. » est ajoutée la phrase : « Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. »
5° Après le troisième alinéa sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les installations électriques des dispositifs de ventilation et de sécurité (torchère notamment) de l'installation (y compris celles relatives aux locaux de cogénération et/ou d'épuration) et les équipements nécessaires à sa surveillance sont raccordées à une alimentation de secours électrique. Les installations électriques et alimentations de secours situées dans des zones inondables par une crue de niveau d'aléa décennal sont placées à une hauteur supérieure au niveau de cette crue. Par ailleurs, lorsqu'elles sont situées au droit d'une rétention, elles sont placées à une hauteur supérieure au niveau de liquide résultant de la rupture du plus grand stockage associé à cette rétention. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
« Les matériaux isolants installés dans un emplacement avec une présence d'une atmosphère explosive (membrane souple, etc.) sont conçus pour être de nature antistatique selon les normes en vigueur.
« L'exploitant assure ou fait effectuer la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple, alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz…). »