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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2021 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 14 juin 2021 modifiant l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement)


1° L'article 8 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé intitulé « Prévention des risques d'incendie et d'explosion. » est ainsi rédigé :


« Art. 8. - Prévention des risques d'incendie et d'explosion.
« L'installation est conçue et aménagée de façon à réduire autant que faire se peut les risques d'incendie et d'explosion et à limiter toute éventuelle propagation d'un sinistre. Elle est pourvue de moyens de secours contre l'incendie appropriés à la nature et aux quantités de matières et de déchets entreposés. L'arrêté préfectoral d'autorisation précise les prescriptions en la matière et fixe les distances d'éloignement minimales entre les stocks de produits combustibles et les équipements de production ou de stockage de biogaz.
« Pour les stockages d'intrants solides, de digestat solide et séché de longue durée, des dispositifs de sécurité, notamment à l'aide de sondes de température régulièrement réparties et à différents niveaux de profondeur du stockage, sont mis en place afin de prévenir les phénomènes d'auto-échauffement (feux couvant et émission de monoxyde de carbone).
« A l'exception des unités de séchage basse température (moins de 85 °C), les unités de séchage de digestat sont équipées d'un système de détection de monoxyde de carbone (avec alarme sonore et visuelle) et d'extinction d'incendie.
« Chaque local technique est équipé d'un détecteur de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps (et dont la teneur et la fréquence ne peuvent être inférieures aux prescriptions du fabricant).
« L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de sécurité incendie. Il rédige ou fait établir des consignes de maintenance (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple, alarmes, détecteurs de gaz, injection d'air dans le biogaz…) et organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.
« En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
« Le stockage de liquide inflammable, de combustible et de réactifs (carton, palette, huile thermique, réactifs potentiellement exothermiques comme le chlorure de fer…) est interdit dans les locaux abritant les unités de combustion du biogaz
« Des consignes relatives à la prévention des risques sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Elles font l'objet d'une communication au personnel permanent ainsi qu'aux intérimaires et personnels entreprises extérieures appelés à intervenir sur les installations. Ces consignes indiquent notamment :


« - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf délivrance préalable d'un permis de feu ;
« - l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
« - l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
« - l'obligation d'un permis d'intervention pour les parties concernées de l'installation ;
« - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ainsi que les conditions de destruction ou de relargage du biogaz ;
« - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, et notamment du biogaz ;
« - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 39 ;
« - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
« - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, du personnel d'astreinte visé à l'article 50 bis, des services d'incendie et de secours, etc. ;
« - la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ;
« - les instructions de maintenance et de nettoyage ;
« - l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.


« L'exploitant justifie la conformité avec les prescriptions du présent article en listant les consignes qu'il met en place et en faisant apparaître la date de dernière modification de chacune. »


2° Après l'article 8 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est inséré un article 8 bis intitulé « Accessibilité en cas de sinistre », ainsi rédigé :


« Art. 8 bis. - Accessibilité en cas de sinistre
« I. - Accessibilité.
« L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours.
« Au sens du présent arrêté, on entend par “accès à l'installation” une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
« Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
« II. - Accessibilité des engins à proximité de l'installation.
« Au moins une voie “engins” est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de cette installation.
« Cette voie “engins” respecte les caractéristiques suivantes :


« - la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
« - dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 11 mètres est maintenu et une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
« - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
« - chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie.


« En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie “engins” permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 10 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
« III. - Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.
« Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie “engins” de plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :


« - largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie “engins” ;
« - longueur minimale de 10 mètres, et présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie “engins”.


« IV. - Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
« A partir de chaque voie “engins”est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. »