L'article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « humaine, et l'aire ou les équipements de stockage des matières entrantes et des digestats sont distants » sont remplacés par les mots : « humaine. Elle est distante » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les digesteurs » sont remplacés par les mots : « l'installation (à l'exception des équipements ou des zones destinées exclusivement au stockage de matière végétale brute) », après le mot : « tiers » sont ajoutés les mots : «, y compris les lieux d'accueil visés au II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, » et les mots : « 50 mètres » sont remplacés par les mots : « 200 mètres » ;
3° Au troisième alinéa, après le mots : « tiers, » sont ajoutés les mots : « y compris les lieux d'accueil visés au II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, ».
4° Après le quatrième alinéa sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« La distance entre les installations de combustion ou un local abritant ces équipements (unités de cogénération, chaudières) et installations d'épuration de biogaz ou un local abritant ces équipements ne peut être inférieure à 10 mètres.
« La distance entre les torchères ouvertes et les équipements de méthanisation (digesteur, post digesteur, gazomètre) ne peut être inférieure à 15 mètres. La distance entre les torchères fermées et les équipements de méthanisation (prétraitement, digesteur, post digesteur, gazomètre) ne peut être inférieure à 10 mètres. La distance entre les torchères et les unités connexes (local séchage, local électrique, local technique) ne peut être inférieure à 10 mètres.
« La distance entre les aires de stockage de liquides inflammables ou des matériaux combustibles (dont les intrants et les arbres feuillus à proximité) et les sources d'inflammation (par exemple : armoire électrique, torchère) ne peut être inférieure à 10 mètres sauf dispositions spécifiques coupe-feu dont l'exploitant justifie qu'elles apportent un niveau de protection équivalent. »