L'article R. 122-3-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du IV, les mots : « de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « énumérés à l'annexe du présent article » ;
2° Au troisième alinéa du IV, les mots : « La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas est motivée au regard des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/ UE du 13 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « L'autorité chargée de l'examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l'annexe du présent article, » ;
3° Au V, les mots : « au terme duquel sa décision sera rendue » sont remplacés par les mots : « dans lequel sa décision sera rendue » ;
4° Il est créé une annexeà l'article R. 122-3-1 ainsi rédigée :
« Annexe de l'article R. 122-3-1
« Critères de l'examen au cas par cas
« 1. Caractéristiques des projets
« Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport :
« a) A la dimension et à la conception de l'ensemble du projet ;
« b) Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvés ;
« c) A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversité ;
« d) A la production de déchets ;
« e) A la pollution et aux nuisances ;
« f) Au risque d'accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'état des connaissances scientifiques ;
« g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l'eau ou à la pollution atmosphérique).
« 2. Localisation des projets
« La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte :
« a) L'utilisation existante et approuvée des terres ;
« b) La richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversité) et de son sous-sol ;
« c) La capacité de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes :
« i) Zones humides, rives, estuaires ;
« ii) Zones côtières et environnement marin ;
« iii) Zones de montagnes et de forêts ;
« iv) Réserves et parcs naturels ;
« v) Zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ;
« vi) Zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l'Union européenne et pertinentes pour le projet ;
« vii) Zones à forte densité de population ;
« viii) Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archéologique.
« 3. Type et caractéristiques des incidences potentielles
« Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l'article L. 122-1, en tenant compte de :
« a) L'ampleur et l'étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d'être touchée, par exemple) ;
« b) La nature des incidences ;
« c) La nature transfrontalière des incidences ;
« d) L'intensité et la complexité des incidences ;
« e) La probabilité des incidences ;
« f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ;
« g) Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvés ;
« h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace. »