Tout éco-organisme agréé à la date de publication du présent décret transmet sa proposition d'information conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 541-12-18 du code de l'environnement, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
Tout producteur ayant mis en place un système individuel, agréé à la date de publication du présent décret, transmet sa proposition d'information aux ministres de l'environnement et de la consommation dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.