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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 juin 2021 relatif aux dispositions de l'accord interprofessionnel 2021-2022-2023 conclu dans le cadre du conseil interprofessionnel des vins AOC du Languedoc et IGP Sud de France (CIVL))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 22 juin 2021 relatif aux dispositions de l'accord interprofessionnel 2021-2022-2023 conclu dans le cadre du conseil interprofessionnel des vins AOC du Languedoc et IGP Sud de France (CIVL))


Les dispositions de l'accord interprofessionnel 2021-2022-2023 conclu le 7 janvier 2021 dans le cadre du conseil interprofessionnel des vins AOC du Languedoc et IGP Sud de France (CIVL) et portant sur la connaissance et l'organisation du marché des vins du ressort du Conseil interprofessionnel des AOC du Languedoc et IGP Sud de France (CIVL) et sur les cotisations interprofessionnelles pour les campagnes 2021-2022-2023 sont étendues jusqu'au 31 décembre 2023 aux viticulteurs et groupements de producteurs produisant des vins bénéficiant des appellations d'origines contrôlées ou des indications géographiques protégées du ressort du CIVL et aux négociants en vins commercialisant ces produits à l'exception :


- des délais de paiements pour les raisins et moûts achetés pour la vinification en vins tranquilles dans le cadre d'un contrat d'achat et prévus à l'article 9.3 relatif aux délais de paiement, qui ne sont étendus que jusqu'au 31 octobre 2021 ;
- des délais de paiements pour les raisins, les moûts et les vins de base achetés pour la vinification des vins effervescents de Limoux et prévus à l'article 9.3 relatif aux délais de paiement, qui ne sont étendus que jusqu'au 31 octobre 2021 ;
- de l'article 9.5 relatif à la clause de dédit de l'accord, du point 11 relatif à la clause de dédit des conditions générales du contrat d'achat de vin à indication géographique du Languedoc-Roussillon (verso du contrat - annexe 1), du point 7 relatif à la clause de dédit des conditions générales du contrat d'achat de moûts (verso du contrat visé à l'article 9.2 de l'accord) et du point 7 relatif à la clause de dédit des conditions générales du contrat d'achat de raisins (verso du contrat visé à l'article 9.2 de l'accord).