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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-827 du 28 juin 2021 relatif à l'application des mesures en faveur des employeurs relevant du secteur « culture de la vigne » instituées par l'article 17 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021)


Pour les entreprises créées au cours de l'année 2020, le bénéfice des dispositions prévues à l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé est subordonné à une baisse du chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2020.
Le nombre de mois au titre desquels ces entreprises peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations mentionnée au I de l'article L. 241-14 susvisé est égal au nombre de mois d'existence de celles-ci compris entre le 1er janvier et le 31 août 2020.
Le montant maximal de la remise de cotisations mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 241-14 susvisé à laquelle ces entreprises peuvent prétendre lorsqu'elles restent redevables de cotisations au cours de l'année 2021 est proportionnel au nombre de mois d'existence de celles-ci compris entre le 1er janvier et le 31 août 2020.