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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2021 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 28 juin 2021 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-819 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes des personnels de la police nationale)


Les montants de l'indemnisation et les modalités de compensation horaire des périodes d'astreinte et d'intervention des personnels de la police nationale mentionnés à l'article 5 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont définis comme suit :
1° Indemnités d'astreinte :


- 149,48 euros par semaine d'astreinte complète, dont :


11,09 euros par nuit de 21 heures à 6 heures ;
18,47 euros de 6 heures à 21 heures sur repos compensateur ;
24,63 euros de 6 heures à 21 heures sur repos légal ou jour férié ;
5,75 euros par jour hors repos compensateur, légal ou jour férié, sur la base de 7 heures par jour, entre 6 heures et 21 heures hors plages horaires de travail programmées habituellement.
Le montant d'indemnisation d'une semaine complète peut être dépassé en fonction de la présence d'un jour férié sur un repos compensateur ou un jour de semaine.


- Lorsque le jour férié correspond au repos compensateur ou à un jour de semaine, l'agent perçoit une indemnité de 24,63 euros, versée pour la période d'astreinte comprise entre 6 heures à 21 heures. Cette indemnité remplace celle qu'aurait perçue l'agent sur un repos compensateur ou un jour de semaine.
- Lorsque l'astreinte précède ou succède à une permanence sur un repos compensateur, une indemnité forfaitaire de 1,23 euro par heure d'astreinte est retenue entre 6 heures et 21 heures, hors travail effectif autre que le rappel sur astreinte.


Lorsque l'astreinte précède ou succède à une permanence sur un repos légal ou un jour férié, une indemnité forfaitaire de 1,64 euro par heure d'astreinte est retenue entre 6 heures et 21 heures, hors travail effectif autre que le rappel sur astreinte.
2° Compensations horaires d'astreinte :


- 14 h 27 par semaine d'astreinte complète, ou pour une semaine non complète :


1 h 04 par nuit de 21 heures à 6 heures ;
1 h 47 de 6 heures à 21 heures sur repos compensateur ;
2 h 23 de 6 heures à 21 heures sur repos légal ou jour férié ;
0 h 33 par jour hors repos compensateur, légal ou jour férié, sur la base de 7 heures, entre 6 heures et 21 heures hors plages horaires de travail programmées habituellement.


- Lorsque le jour férié correspond au repos compensateur ou à un jour de semaine, une compensation horaire de 2 h 23 est octroyée pour la période d'astreinte comprise entre 6 heures à 21 heures. Cette compensation remplace celle qu'aurait perçue l'agent sur un repos compensateur ou un jour de semaine.
- Lorsque l'astreinte précède ou succède à une permanence sur un repos compensateur, une compensation forfaitaire de 0 h 07 par heure d'astreinte est retenue entre 6 heures et 21 heures, hors travail effectif autre que le rappel sur astreinte.


Lorsque l'astreinte précède ou succède à une permanence sur un repos légal ou un jour férié, une compensation forfaitaire de 0 h 09 par heure d'astreinte est retenue entre 6 heures et 21 heures, hors travail effectif autre que le rappel sur astreinte.
3° Compensations horaires d'intervention et de télé-intervention :
Sans préjudice des dispositions des articles 51 et 55 de l'arrêté du 5 septembre 2019 susvisé, les compensations horaires de l'intervention s'élèvent à hauteur de 100 % des heures réellement effectuées.