L'article 1er de l'arrêté du 28 août 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Le taux annuel de la part fixe de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 5 114 €.
« Le montant maximal de la part modulable de l'indemnité de sujétions prévue à l'article 1-1 du décret du 28 août 2015 susvisé est fixé à 702 €. »