Après l'article 14 du même décret, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 14-1.-L'indemnité de fonctions prévue à l'article 14 au bénéfice des inspecteurs de l'éducation nationale chargés du pilotage d'au moins un réseau d'éducation prioritaire renforcé comprend deux parts :
«-une part fixe ;
«-une part modulable attribuée sur la base d'indicateurs d'engagement professionnel individuel fixés au niveau national.
« Le montant de la part modulable est déterminé à l'issue de chaque année scolaire par le recteur d'académie.
« Art. 14-2.-La part fixe est versée mensuellement.
« La part modulable est versée à l'issue de chaque année scolaire. »