Après l'article 1er du même décret, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 1-1.-La part modulable est attribuée sur la base d'objectifs collectifs d'engagement professionnel fixés au niveau national.
« Son montant est déterminé à l'issue de chaque année scolaire :
«-par école par le recteur d'académie pour chaque agent mentionné à l'article 1er du présent décret ;
«-par établissement par le recteur d'académie pour chaque agent mentionné à l'article 1er du présent décret.
« Art. 1-2.-La part fixe est versée mensuellement.
« La part modulable est versée à l'issue de chaque année scolaire. »