La partie réglementaire de la section 10 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifiée :
1° L'article D. 111-47 est ainsi remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 111-47.-Le maître d'ouvrage demande à la personne physique ou morale à qui il fait appel pour réaliser le diagnostic mentionné à l'article R. 111-45 qu'il lui soit fourni la preuve, avant la réalisation du diagnostic, de ses compétences pour la réalisation de cette mission.
« a) Une personne physique réalisant le diagnostic doit être compétente en matière de prévention et de gestion des déchets ainsi qu'en matière de techniques du bâtiment ou d'économie de la construction. Pour la reconnaissance de chacune de ses compétences, il doit fournir une des preuves suivantes de reconnaissance de ses compétences :
«-la preuve par tous moyens d'une expérience professionnelle de trois ans de technicien ou agent de maîtrise du bâtiment ou dans des fonctions d'un niveau professionnel équivalent ;
«-un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de deux ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiels dispensés dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ou un titre professionnel équivalent ou la validation d'une formation qualifiante ;
«-toute preuve de la détention de connaissances équivalentes.
« Pour justifier de ses compétences, il peut également fournir la preuve par tous moyens des compétences exigées par un Etat de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen pour une activité de diagnostic similaire à celui faisant l'objet de la présente section, ces preuves ayant été obtenues dans un de ces Etats.
« b) Une personne morale réalisant le diagnostic doit fournir la preuve suivante de reconnaissance de ses compétences par la présence dans ses effectifs d'au moins une personne physique satisfaisant au critère fixé au a du présent article.
« La personne physique ou morale réalisant le diagnostic doit justifier de la souscription d'une assurance permettant de couvrir les conséquences pécuniaires d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses missions et dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. » ;
2° Après l'article R. 111-50 est créé l'article D. 111-51 :
« Art. D. 111-51.-Sous réserve d'un accord écrit du maître d'ouvrage, le centre scientifique et technique du bâtiment peut rendre publiques les informations suivantes :
«-les informations relatives à la nature et à la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets estimées contenues dans le diagnostic mentionné à l'article R. 111-45 ;
«-les indications sur les possibilités de réemploi, de réutilisation, de recyclage ou autre valorisation matière, de valorisation énergétique ou d'élimination de ces produits, équipements, matériaux et déchets ;
«-le nom ou la raison sociale, le numéro de SIRET ou SIREN le cas échéant et l'adresse du maître d'ouvrage ;
«-la commune sur laquelle le chantier est réalisé ;
«-le mois de début de chantier prévu par le maître d'ouvrage. »