Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article 6 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur de l'Institut de France ou de l'académie mandant qui les transmet, accompagnés des pièces justificatives prévues par les dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 1er, au receveur des fondations.
Avant intégration dans ses comptes, le receveur des fondations de l'Institut de France ou de l'académie mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire dans les conditions prévues par les dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 1er.
Lorsque les contrôles révèlent une irrégularité, le receveur des fondations refuse l'intégration des opérations irrégulières par écrit. Seules les opérations irrégulières ne sont pas intégrées par le receveur des fondations dans les écritures comptables de l'Institut de France ou des académies.
L'Institut de France ou l'académie mandant se rapproche alors du mandataire en vue de régulariser les opérations en mettant en œuvre une procédure contradictoire définie par la convention.
En l'absence de régularisation des opérations, l'ordonnateur de l'Institut de France ou de l'académie mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières.