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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2021-820 du 25 juin 2021 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Institut de France et les académies avec des tiers)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2021-820 du 25 juin 2021 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Institut de France et les académies avec des tiers)


Le mandataire opère la reddition des comptes prévus au IV de l'article 37-1 de la loi du 18 avril 2006 précitée au moins une fois par an en vue de l'intégration des opérations dans les écritures du mandant.
Les comptes sont produits par le mandataire à l'Institut de France ou à l'académie mandant. Ils retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes réalisées au titre de la convention de mandat et décrites par nature, sans contraction entre elles.
Lorsque la convention de mandat porte sur le recouvrement de recettes, les comptes sont accompagnés :
1° Du montant des recettes encaissées sur la période ;
2° Des pièces justificatives prévues par les dispositions visées au deuxième alinéa de l'article premier du présent décret ;
3° Le cas échéant, de l'état des restes à recouvrer établi par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances accomplies, les poursuites diligentées ainsi que les conséquences de ses actes sur la prescription des créances dont le recouvrement est poursuivi. Il précise également les délais de paiement qu'il a accordés, les remises gracieuses accordées par l'Institut de France ou les académies et les décisions d'admission en non-valeur prises par l'Institut de France ou les académies.
Lorsque la convention de mandat porte sur le paiement de dépenses, les comptes sont accompagnés :
1° De la liste des opérations de dépenses réalisées sur la période, leur montant et leur nature ;
2° Des pièces justificatives prévues par les dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 1er ;
3° De la situation de l'avance versée sur la période.