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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2021-820 du 25 juin 2021 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Institut de France et les académies avec des tiers)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2021-820 du 25 juin 2021 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Institut de France et les académies avec des tiers)


Le receveur des fondations rend l'avis mentionné à l'article 37-1 de la loi du 18 avril 2006 précitée dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la saisine par l'Institut de France ou les académies.
Le silence gardé par le receveur des fondations pendant ce délai vaut avis conforme. Lorsque des informations complémentaires ou des modifications de la convention sont demandées par le receveur des fondations à l'ordonnateur de l'Institut de France ou de l'académie mandant par écrit, ce délai est suspendu jusqu'à la production des informations ou la prise en compte des modifications demandées.
Si le receveur des fondations émet un avis négatif, il le motive et l'adresse par écrit à l'ordonnateur de l'Institut de France ou de l'académie mandant.
La convention de mandat, revêtue de l'avis conforme du receveur des fondations, est signée par l'Institut de France ou l'académie mandant et le mandataire.
La convention de mandat est transmise, dès sa signature, par l'ordonnateur de l'Institut de France ou de l'académie mandant au receveur des fondations.