Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il se munit de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il poursuit l'exécution forcée du titre exécutoire selon les règles applicables à ses propres créances.
Lorsque le mandataire agit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la convention de mandat précise les conditions dans lesquelles il peut :
1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;
2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
3° Proposer au mandant d'admettre les créances irrécouvrables en non-valeur.