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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-820 du 25 juin 2021 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Institut de France et les académies avec des tiers)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2021-820 du 25 juin 2021 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Institut de France et les académies avec des tiers)


Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il se munit de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il poursuit l'exécution forcée du titre exécutoire selon les règles applicables à ses propres créances.
Lorsque le mandataire agit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la convention de mandat précise les conditions dans lesquelles il peut :
1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;
2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;
3° Proposer au mandant d'admettre les créances irrécouvrables en non-valeur.