La convention de mandat conclue conformément à l'article 37-1 de la loi du 18 avril 2006 susvisée précise notamment :
1° Les motifs justifiant le recours à un mandat ;
2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;
3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions contractuelles, y compris financières, auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;
4° Lorsque l'objet de la convention est l'encaissement de recettes :
- les contrôles exercés par le mandataire sur les recettes qu'il encaisse pour le compte du mandant ;
- les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des recettes encaissées à tort ;
- la périodicité du reversement des recettes encaissées par le mandataire ;
- la périodicité et la nature des pièces justificatives des opérations de recettes transmises par le mandataire au mandant, dans les conditions prévues par les dispositions visées au deuxième alinéa de l'article 1er ;
- les compétences dévolues au mandataire en matière de recouvrement contentieux ;
5° Lorsque l'objet de la convention est le paiement de dépenses :
- les contrôles exercés par le mandataire sur les dépenses qu'il paie pour le compte du mandant ;
- les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des éventuels indus résultant des paiements ;
- le cas échéant, le montant et la périodicité de la reconstitution de l'avance ainsi que les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition du mandataire ;
- la périodicité du remboursement des dépenses payées par le mandataire lorsqu'aucune avance n'a été versée ;
- la périodicité et la nature des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes transmises par le mandataire au mandant dans les conditions prévues par les dispositions visées au deuxième alinéa de l'article premier du présent décret ;
6° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
7° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes dans les conditions fixées par l'article 6 ;
8° La procédure préalable au refus d'intégration des opérations.