La personne réalisant la préparation inclut dans l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement les éléments figurant à l'annexe II du présent arrêté. Lorsque l'aménageur est le producteur de déchets, ces éléments sont inclus dans le registre prévu à l'article 5 de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement, qui fait alors office d'attestation de conformité.
La personne réalisant la préparation transmet l'attestation de conformité à l'utilisateur de chaque lot de terres excavées et sédiments.