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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 4 juin 2021 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement)


La personne réalisant la préparation inclut dans l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement les éléments figurant à l'annexe II du présent arrêté. Lorsque l'aménageur est le producteur de déchets, ces éléments sont inclus dans le registre prévu à l'article 5 de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement, qui fait alors office d'attestation de conformité.
La personne réalisant la préparation transmet l'attestation de conformité à l'utilisateur de chaque lot de terres excavées et sédiments.