Les terres excavées et sédiments qui ont fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement cessent d'être des déchets lorsque la personne réalisant la préparation a vérifié que la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets entrant destinés à la préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement satisfont aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) La personne réalisant la préparation a conclu, pour les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement, un contrat de cession avec l'aménageur. Ce contrat pourra être fait par lot ou pour un ensemble de lots. Ce contrat devra au minimum comprendre :
- les coordonnées géographiques et un rayon incluant l'ensemble de la zone où a eu lieu l'excavation ;
- la période d'excavation des terres excavées et sédiments ;
- le volume de terres excavées et sédiments concerné ;
- le site receveur concerné par l'utilisation en génie civil ou en aménagement, identifié par des coordonnées géographiques et un rayon incluant l'ensemble de la zone de valorisation ;
- la période d'utilisation en génie civil ou en aménagement ;
- l'engagement de l'aménageur à respecter l'usage retenu pour la valorisation en génie civil ou en aménagement conformément aux guides considérés à la section 2 de l'annexe I ;
- les dispositions constructives et limitations d'usages selon les modalités des guides de valorisation reconnus par le ministère chargé de l'environnement ;
- la qualité des terres excavées ou sédiments dragués évaluée selon les modalités des guides de valorisation reconnus par le ministère chargé de l'environnement ;
- les modalités d'entreposage intermédiaire, lorsqu'un entreposage est nécessaire, selon les modalités des guides de valorisation reconnus par le ministère chargé de l'environnement le cas échéant ;
- la ou les opérations menées pour la préparation en vue d'une valorisation en génie civil ou en aménagement.
Pour un usage par la personne réalisant la préparation, celle-ci consigne les mêmes informations dans le manuel qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif à la gestion de la qualité des opérations de valorisation de déchet ;
d) La personne réalisant la préparation applique un système de gestion de la qualité conforme à l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif à la gestion de la qualité des opérations de valorisation de déchets ;
e) La personne réalisant la préparation satisfait aux exigences établies aux articles 3 à 6 du présent arrêté.