Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Aménageur : personne physique ou morale qui utilise les terres et sédiments sortis du statut de déchet.
Terres excavées et sédiments : déchets correspondants aux codes listés à la section 1 de l'annexe I, selon la liste unique des déchets visée à l'article R. 541-7 du code de l'environnement.
Lot de terres excavées ou sédiments : il s'agit :
a) Soit d'un volume de terre ou de sédiments issu de la même zone d'un site producteur ayant une nature et des caractéristiques physico-chimiques homogènes ;
b) Soit d'un volume de terre ou de sédiment élaboré dans une installation de traitement, de transit, ou de regroupement, résultant d'un mélange ou d'un traitement, mais ayant une nature et des caractéristiques physico-chimiques homogènes.
Utilisation en génie civil : emploi pour la réalisation et la réhabilitation d'ouvrages de construction et d'infrastructures. Le génie civil inclut par exemple : le gros œuvre, les constructions industrielles, les infrastructures de transport, les constructions hydrauliques, les infrastructures urbaines.
Utilisation en aménagement : emploi pour une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ou d'opérations de construction faisant l'objet d'une procédure ou autorisation d'urbanisme (par exemple, zone d'aménagement concertée, projet urbain partenarial, lotissement, résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux).
Préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement : opération de contrôle et, si nécessaire, de transformation des déchets, comprenant obligatoirement, conformément à l'article 6, un contrôle technique et/ou administratif permettant de vérifier si les critères de qualité définis à la section 2 de l'annexe I sont respectés. Elle prévoit le cas échéant des étapes de lavage et/ou de traitement et/ou de criblage/concassage. Les opérations de mélange ayant pour objectif d'atteindre les critères de qualité définis à la section 2 de l'annexe I sont interdites. Les terres excavées et sédiments ayant fait l'objet d'une préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement sont conditionnés et entreposés de façon à permettre de préserver leur intégrité et leur qualité.
Personne réalisant la préparation : personne physique ou morale réalisant les actions prévues par la préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou aménagement, et responsable du respect des critères de sortie de statut de déchet fixés par le présent arrêté, en particulier de la bonne caractérisation et du respect des critères de qualité des terres excavées et sédiments.
Personnel compétent : personnel ayant reçu une formation au processus de sortie du statut de déchet et notamment à la détection de déchets non conformes aux critères édictés à l'annexe I et aux opérations de préparation réalisées sur le site en vue d'une utilisation en génie civil ou en aménagement exploitées sur le site. Il est employé par la personne réalisant la préparation en vue d'une utilisation en génie civil ou aménagement, ou par un tiers sous contrat de prestation avec la personne réalisant la préparation.