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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2021-812 du 24 juin 2021 portant adaptation temporaire du régime de dispense de formalités d'urbanisme applicable à certaines constructions démontables)


La durée maximale d'implantation des constructions temporaires et démontables, dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, prévue au premier alinéa de l'article R. 421-5 de ce code, est portée à dix-huit mois en ce qui concerne les constructions qui sont exclusivement à usage :
1° De résidence universitaire, telle que définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ;
2° De résidence sociale, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° De centre d'hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
4° De structure d'hébergement d'urgence, telle que mentionnée aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles.