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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 22 juin 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant au moyen d'un chalut dans le cadre du plan de gestion pluriannuel en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 22 juin 2021 relatif à la mise en œuvre d'un arrêt temporaire aidé des activités de pêche pour les navires pêchant au moyen d'un chalut dans le cadre du plan de gestion pluriannuel en faveur de la conservation et de l'exploitation durable des stocks démersaux en Méditerranée en zone CGPM 37.GSA7)


Pendant toute la période d'arrêt, les règles suivantes s'appliquent :


1. Le navire du bénéficiaire reste amarré à quai ;
2. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée ;
3. Les travaux d'entretien nécessitant une mise à sec du navire ou faisant appel à des prestataires extérieurs ou à l'équipage ne sont pas autorisés ;
4. Les arrêts biologiques ne sont pas autorisés ;
5. L'armement doit être à même de justifier par tout moyen la période d'arrêt effectif du navire ;
6. La licence de pêche européenne est automatiquement suspendue, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé ainsi que l'autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle au chalut en mer de Méditerranée du navire objet de l'aide sont suspendues pour la (les) périodes d'arrêt conventionnées ;
7. La balise VMS doit rester allumée pendant l'ensemble de ses périodes d'arrêt déclarées ;
8. Les mouvements pendant les jours arrêtés où a lieu l'arrêt doivent être préalablement autorisés par la direction départementale des territoires et de la mer du ressort géographique du port de mise en œuvre de l'arrêt temporaire.