L'article 13 du règlement type est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « juridictionnelle » sont insérés les mots : « ou d'aide à l'intervention de l'avocat » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes : « ou, lorsque l'avocat intervient au titre de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, des documents mentionnés au VI de l'article 105 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; »
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « le greffe » sont ajoutés les mots : « ou le procureur de la République, »
4° A la fin du dernier alinéa, le point est remplacé par un point-virgule ;
5° Il est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« - d'une attestation d'intervention dûment remplie par l'avocat et signée par les autorités de police, de gendarmerie ou de douane compétentes ainsi que par le bâtonnier ou son représentant ;
« - d'une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre d'une procédure disciplinaire en relation avec la détention ;
« - d'une attestation visée par le chef d'établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d'un placement à l'isolement ;
« - d'une attestation visée par le directeur des services pénitentiaires compétent ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant dans le cadre de l'assistance à une personne retenue dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté faisant l'objet d'une mesure prise aux fins de maintien de l'ordre et de la sécurité. »