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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2021-810 du 24 juin 2021 portant diverses dispositions en matière d'aide juridictionnelle et d'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)


I.-L'article 165 du même décretdevient l'article 165-1.
II.-Il est inséré un article 165 ainsi rédigé :
« Les ressources prises en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle au regard des plafonds fixés par la loi sont la moyenne mensuelle des ressources de la dernière année civile, après abattement de 10 %.
« Il peut être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues depuis le 1er janvier de l'année en cours si des modifications du niveau des ressources le justifient.
« Sont exclues de l'appréciation des ressources les prestations familiales ou sociales ainsi que les aides au logement attribuées localement, dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.
« Sont considérés comme à charge :
« 1° Le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité dépourvu de ressources personnelles ;
« 2° Le descendant qui, au 1er janvier de l'année en cours, est âgé de moins de dix-huit ans ou, s'il poursuit ses études ou s'il est dépourvu de ressources personnelles, de moins de vingt-cinq ans, ou qui est titulaire de la carte d'invalidité et vit sous le toit du demandeur à l'aide juridictionnelle ;
« 3° L'ascendant qui habite avec le demandeur à l'aide juridictionnelle et dont les ressources n'excèdent pas le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, prévu par la délibération n° 82-33 du 15 avril 1982 modifiée portant l'institution d'un minimum vieillesse, ou n'excèdent pas le revenu pour être affilié au régime de solidarité de la Polynésie française.
« Les majorations prévues à l'article 6 du présent décret s'appliquent aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article. »