Le 4° de l'article R. 181-13 du code de l'environnement est complété par les dispositions suivantes :
« Elle inclut également, le cas échéant, les mesures permettant une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l'utilisation des eaux de pluie en remplacement de l'eau potable ; ».