A la section 3 du chapitre unique du titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, l'article D. 4011-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 4011-7.-Après autorisation du ministre chargé de la défense, les professionnels de santé du service de santé des armées peuvent élaborer ou participer à des protocoles locaux de coopération prévus à l'article L. 4011-4 qui satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2.
« Pour les protocoles locaux élaborés et mis en œuvre par les professionnels de santé du service de santé des armées, le ministre chargé de la défense :
«-transmet ces protocoles pour information à la Haute Autorité de santé ;
«-assure le suivi des protocoles mentionné au II de l'article L. 4011-4 ;
«-peut suspendre ou mettre fin à un protocole lorsqu'il constate que les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 ne sont pas garanties ou que les dispositions du protocole ne sont pas respectées. »