Le chapitre VII du titre unique du livre II de la première partie du même code est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « et à la retransmission par câble » sont remplacés par les mots : «, la communication sur un service en ligne accessoire et la retransmission simultanée, intégrale et sans changement » ;
2° A l'article L. 217-1, les mots : « d'une entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « d'un organisme de radiodiffusion » ;
3° Après l'article L. 217-1, il est inséré un article L. 217-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 217-1-1.-Les droits voisins du droit d'auteur correspondant à la communication au public et à la reproduction d'un phonogramme ou d'un vidéogramme incorporés dans un programme de télévision ou de radio sur un service en ligne accessoire diffusé de manière transfrontière par un organisme de radiodiffusion sont régis par les dispositions du présent code dès lors que cette communication et cette reproduction sont réalisées dans les conditions définies à l'article L. 122-2-3. » ;
4° L'article L. 217-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne autre que la France » et les mots : «, à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa du I, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
c) Aux premier et second alinéas du II, les mots : « une entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « un organisme de radiodiffusion » ;
d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la retransmission définie au III de l'article L. 132-20-1. » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 217-3, les mots : « par câble, » sont supprimés ;
6° Après l'article L. 217-3, sont insérés deux articles L. 217-4 et L. 217-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 217-4.-I.-Le droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement, autre que la retransmission par câble définie au III de l'article L. 132-20-1 et répondant aux conditions mentionnées au II de l'article L. 132-20-3, sur le territoire national, de la prestation d'un artiste-interprète, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme diffusés par tout procédé, autre qu'une transmission en ligne, à partir d'un Etat membre de l'Union européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
« Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.
« II.-Les dispositions de l'article L. 217-2 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au I ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission dans le cas prévu au deuxième alinéa du I.
« III.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
« Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.
« Art. L. 217-5.-I.-Constitue un acte unique de communication au public le processus par lequel, aux fins de communication au public, un organisme de radiodiffusion, à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, transmet ses signaux porteurs de programmes, de telle sorte qu'ils ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission, à un distributeur de signaux qui transmet au public ces signaux porteurs de programmes.
« Au titre de cet acte unique de communication au public, le distributeur de signaux et l'organisme de radiodiffusion doivent l'un et l'autre, sans qu'il y ait entre eux de responsabilité solidaire, être autorisés par les titulaires de droits voisins pour la part de l'acte que chacune de ces deux entités réalise.
« II.-Le droit d'autoriser un distributeur de signaux à communiquer au public la prestation d'un artiste-interprète, un phonogramme ou un vidéogramme dans les conditions mentionnées au I ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective.
« Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
« Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.
« III.-Les dispositions de l'article L. 217-2 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au II ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission dans le cas prévu au troisième alinéa du II.
« IV.-Par dérogation au II, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
« Les dispositions du II ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion. »