La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° Au 1° de l'article L. 132-20, les mots : « par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion » sont remplacés par les mots : « ne comprend pas la retransmission de cette télédiffusion, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission obtient cette œuvre et quelle que soit la technologie qu'il utilise » ;
2° L'article L. 132-20-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997, le » sont remplacés par le mot : « Le » et les mots : « à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne » ;
b) Au troisième alinéa du I, les mots : « dans les Etats membres de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « sur le territoire national et le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne » ;
c) Aux premier et second alinéas du II, les mots : « une entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « un organisme de radiodiffusion » ;
d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-On entend par retransmission par câble au sens du présent article la retransmission simultanée, intégrale et sans changement par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes pour la réception par le public d'une transmission initiale, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, de programmes de télévision ou de radio destinés à être captés par le public, quelle que soit la manière dont le prestataire du service de retransmission par câble obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 132-20-2, les mots : «, d'une œuvre par câble » sont remplacés par les mots : « visée aux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-3 » ;
4° Après l'article L. 132-20-2, sont insérés deux articles L. 132-20-3 et L. 132-20-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 132-20-3.-I.-Le droit d'autoriser la retransmission simultanée, intégrale et sans changement, autre que la retransmission par câble définie au III de l'article L. 132-20-1 et répondant aux conditions mentionnées au II du présent article, sur le territoire national, d'une œuvre diffusée par tout procédé, autre qu'une transmission en ligne, à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective. Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
« Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.
« II.-La retransmission simultanée, intégrale et sans changement mentionnée au I s'entend de toute retransmission, respectant les conditions cumulatives suivantes :
«-la retransmission est réalisée par un exploitant autre que l'organisme de radiodiffusion qui a réalisé la transmission initiale ou sous le contrôle et la responsabilité duquel cette transmission initiale a été réalisée, quelle que soit la manière dont cet exploitant obtient les signaux porteurs de programmes auprès de l'organisme de radiodiffusion aux fins de la retransmission ;
«-la retransmission est assurée dans des conditions sécurisées au profit d'utilisateurs autorisés dans l'hypothèse où elle est réalisée par le biais d'un service d'accès à l'internet au sens du 2 du deuxième alinéa de l'article 2 du règlement (UE) 2015/2120.
« III.-Les dispositions de l'article L. 132-20-1 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au I ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de retransmission dans le cas prévu au deuxième alinéa du I.
« IV.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
« Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion.
« Art. L. 132-20-4.-I.-Le droit d'autoriser un distributeur de signaux à représenter une œuvre dans les conditions mentionnées à l'article L. 122-2-4 ne peut être exercé que par un organisme de gestion collective.
« Si cet organisme est régi par le titre II du livre III, il doit être agréé à cet effet par le ministre chargé de la culture.
« Si le titulaire du droit n'en a pas déjà confié la gestion à l'un de ces organismes, il désigne celui qu'il charge de l'exercer. Il notifie par écrit cette désignation à l'organisme, qui ne peut refuser.
« Si aucun organisme de gestion collective n'a été désigné par le titulaire, le droit est exercé par l'organisme de gestion collective agréé compétent pour les droits relevant de la même catégorie, ou celui des organismes compétents dont l'agrément est le plus ancien.
« II.-Les dispositions de l'article L. 132-20-1 sont applicables à la délivrance et au retrait de l'agrément prévu au I ainsi qu'aux modalités de désignation de l'organisme chargé de la gestion du droit de représentation dans le cas prévu au troisième alinéa du I.
« III.-Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à un organisme de radiodiffusion.
« Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux droits dont est cessionnaire un organisme de radiodiffusion. »