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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la directive 93/83/CEE du Conseil)


Le chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 122-2-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et au 2°, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
b) Au 2°, les mots : « d'une entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « d'un organisme de radiodiffusion » et les mots : « l'entreprise de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « l'organisme de radiodiffusion » ;
2° Après l'article L. 122-2-2, sont insérés des articles L. 122-2-3 et L. 122-2-4 ainsi rédigés :


« Art. L. 122-2-3.-I.-Sont également régis par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une œuvre incorporée dans un programme mentionné au II sur un service en ligne accessoire diffusé de manière transfrontière par un organisme de radiodiffusion ayant son principal établissement sur le territoire national, ou sous son contrôle et sous sa responsabilité, ainsi que le droit de reproduction nécessaire à cette représentation. Ces actes de représentation et de reproduction sont réputés avoir lieu uniquement sur le territoire national.
« II.-La règle prévue au I ne porte pas atteinte à la liberté des titulaires de droits et des organismes de radiodiffusion de convenir de limitations y compris géographiques à l'exploitation des droits, et ne s'applique que si l'œuvre est incorporée par l'organisme de radiodiffusion :
« a) Dans un programme de radio qu'il diffuse de manière linéaire ;
« b) Dans un programme de télévision d'information et d'actualité, autre qu'une manifestation sportive, qu'il diffuse de manière linéaire ;
« c) Dans un programme de télévision propre, autre qu'une manifestation sportive, qu'il diffuse de manière linéaire.
« III.-On entend par service en ligne accessoire, au sens du présent article, un service de communication au public en ligne par lequel un organisme de radiodiffusion met à la disposition du public les programmes de télévision ou de radio mentionnés au II simultanément à leur diffusion linéaire, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion, ainsi que tout élément qui enrichit ou développe ces programmes.
« IV.-On entend par programme de télévision propre, au sens du présent article, un programme entièrement financé par un organisme de radiodiffusion, à l'exclusion des productions indépendantes au sens des articles 71 et 71-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et des coproductions.
« V.-La rémunération due à l'auteur au titre des actes de représentation et de reproduction mentionnés au I tient compte de l'étendue de l'exploitation de l'œuvre.


« Art. L. 122-2-4.-Constitue un acte unique de représentation le processus par lequel, aux fins de représentation au public, un organisme de radiodiffusion, à partir du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, transmet ses signaux porteurs de programmes, de telle sorte qu'ils ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission, à un distributeur de signaux qui transmet au public ces signaux porteurs de programmes.
« Au titre de cet acte unique de représentation, le distributeur de signaux et l'organisme de radiodiffusion doivent l'un et l'autre, sans qu'il y ait entre eux de responsabilité solidaire, être autorisés par les titulaires de droits pour la part de l'acte que chacune de ces deux entités réalise. »