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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage)


I.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2135-10 :
a) Au 4° du I, les mots : « par accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou par accord de branche étendu » sont remplacés par les mots : « par une convention étendue, un accord de branche étendu, un accord professionnel ou interprofessionnel étendu qui en confie la gestion à l'association gestionnaire du fonds paritaire » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une convention ou un accord désigne, en application du 4° de l'article L. 2135-10, le fonds paritaire comme gestionnaire des ressources ainsi instituées, les contributions correspondantes sont recouvrées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ces modalités sont déclinées par une convention cadre signée entre les organismes mentionnés à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime et les organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeur composant la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de chaque branche.
« La liste des informations relatives aux entreprises redevables qui sont communiquées à l'association gestionnaire du fonds paritaire par les organismes chargés du recouvrement est fixée par décret. » ;
2° L'article L. 2135-12 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les organisations de salariés et d'employeurs attributaires des contributions conventionnelles du dialogue social mentionnées au 4° de l'article L. 2135-10 et recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime. »