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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d'investissement)


Le chapitre III du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 613-20-1 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots « au sens des articles L. 511-41-2 et L. 533-4-1 », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe mentionné à l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 » ;
b) Au sixième alinéa du même I, après les mots : « une compagnie financière holding, » sont ajoutés les mots : « une compagnie holding d'investissement, », après les mots « articles L. 517-1 », sont ajoutés les mots : «, L. 517-4-3 », après les mots : « la surveillance sur une base consolidée » sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe » et après les mots : « de structure », sont ajoutés les mots : « de nature » ;
c) Le I bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« I bis.-Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la surveillance consolidée lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de plus d'un établissement de crédit au sein d'un groupe et que la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.
« Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la surveillance consolidée lorsqu'elle assure la surveillance sur base individuelle de plus d'une entreprise d'investissement et que la somme des totaux de bilan des entreprises d'investissement surveillées est supérieure à celle des entreprises d'investissement surveillées sur base individuelle par toute autre autorité compétente.
« Par dérogation au I, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, d'un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, et lorsque l'application des dispositions prévues au I serait inappropriée du fait de l'importance relative des activités des établissements de crédit et des entreprises d'investissement du groupe dans différents pays, ou de la nécessité d'assurer la continuité et de garantir l'efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du respect du test de capitalisation du groupe par une même autorité compétente :
« 1° Accepter d'exercer la supervision sur une base consolidée d'un groupe en lieu et place de l'autorité compétente ;
« 2° Décider de ne pas procéder elle-même à la surveillance sur une base consolidée et de laisser l'exercice de cette surveillance à une autre autorité compétente. » ;
2° A l'article L. 613-20-2 :
a) A la première phrase du I, après les mots : « des succursales d'importance significative, », sont insérés les mots : « et celles chargées de la surveillance des filiales d'un groupe d'entreprises d'investissement à la tête duquel se trouve une entreprise d'investissement dans l'Union, une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union » et après les mots : « du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 », sont insérés les mots : « ou du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 » ;
b) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'Autorité bancaire européenne participe aux réunions du collège des superviseurs conformément à l'article 21 du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. » ;
c) Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « entre elles et avec l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers, y compris dans les situations d'urgence ; »
d) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


«-de requérir auprès de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur ou de l'autorité compétente de la contrepartie centrale éligible, des informations relatives aux modèles de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l'exigence de marge des entreprises d'investissement ; »


3° L'article L. 613-20-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 613-20-5.-Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment celle décrite à l'article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010, ou une évolution défavorable susceptible de menacer la liquidité du marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution alerte dès que possible les autorités compétentes de ces Etats au sens du 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 ou, le cas échéant, du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que l'Autorité bancaire européenne, les banques centrales compétentes du Système européen de banques centrales et le Comité européen du risque systémique. Elle leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4. » ;


4° Le premier alinéa de l'article L. 613-21-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopère étroitement avec les autres autorités compétentes au sens du point 40 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 et au sens du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033. Elle leur communique toute information essentielle ou pertinente pour l'exercice de leurs missions de surveillance. Elle leur transmet, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle. » ;
5° Au I de l'article L. 613-21-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, au sens du point 7 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 » ;
b) Au 1°, après les mots : « la direction d'établissements de crédit », sont insérés les mots : « ou d'entreprises d'investissement » ;
c) Au 2°, après les mots : « en application de l'article L. 511-41-3 », sont insérés les mots : « ou en application de l'article L. 533-4-4 » ;
6° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 613-27 après les mots : « d'une compagnie financière holding », sont insérés les mots : « d'une compagnie holding d'investissement, » ;
7° Après le 3° du I bis de l'article L. 613-30-3, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mère dans l'Union ; »
8° A l'article L. 613-32 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution échange avec les autorités compétentes, au sens des articles L. 511-21 et L. 532-16, les informations relatives aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement bénéficiant de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services portant sur :
« a) La gestion et la propriété de ces établissements ou entreprises afin de faciliter leur surveillance et l'examen des conditions de leur agrément ;
« b) D'autres éléments susceptibles de faciliter leur suivi, en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable, de concentration et de mécanismes de contrôle interne ;
« c) Les éléments susceptibles d'influer sur le risque représenté par ces établissements ou entreprises ;
« Elle informe ces mêmes autorités :
« a) De toute constatation relative à la situation financière de ces établissements ou entreprises dans la mesure où ces informations sont pertinentes pour la protection des déposants ou des investisseurs dans l'Etat d'accueil ou pour la stabilité financière de celui-ci ;
« b) De la survenance d'une crise de liquidité ou de risques raisonnables de survenance d'une telle crise et des mesures prises dans ce contexte. » ;
b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement bénéficiant de la liberté d'établissement conformément aux articles L. 511-22 ou L. 532-18-1, des informations sur les dispositions qu'elles ont prises à la suite des constatations et informations qu'elle leur a communiquées. Si elle considère que les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine n'ont pas pris les mesures appropriées, elle peut, après en avoir informé ces autorités, l'Autorité bancaire européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles infractions afin de protéger les déposants ou investisseurs ou préserver la stabilité du système financier. » ;
c) Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :
« V.-Pour l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'une entreprise d'investissement, demander à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l'exigence de marge de l'entreprise d'investissement concernée.
« A la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine d'une entreprise d'investissement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement adhérent à une chambre de compensation, fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l'exigence de marge de l'entreprise d'investissement concernée aux fins de l'appréciation de la condition prévue à l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033. » ;
9° A l'article L. 613-32-1 :
a) A la première phrase du I, après les mots : « d'une entreprise d'investissement », sont insérés les mots : « de classe 1 bis » ;
b) Au premier alinéa du II après les mots : « d'une entreprise d'investissement » sont ajoutés les mots : « de classe 1 bis » ;
c) Au deuxième alinéa du II, après les mots : « d'une entreprise d'investissement », sont insérés les mots : « de classe 1 bis » ;
d) Au premier alinéa du III, après les mots : « une entreprise d'investissement », sont insérés les mots : « de classe 1 bis » ;
e) Au 1° du III, la référence : « et L. 533-2-3 » est supprimée ;
f) Au dernier alinéa du III, après les mots : « d'une entreprise d'investissement », sont insérés les mots : « de classe 1 bis » ;
g) Au IV, après les mots : « d'une entreprise d'investissement », sont insérés les mots : « de classe 1 bis » ;
h) Le V est abrogé ;
10° Après le 4° du I de l'article L. 613-34, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; »
11° Le 24° de l'article L. 613-34-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 24° L'expression : “ exigence globale de coussin de fonds propres ” désigne l'exigence mentionnée à l'article L. 511-41-1 A ou, le cas échéant, la somme des exigences mentionnées à l'article L. 533-4-4 et à l'article L. 533-4-5 ; »
12° A l'article L. 613-44 :
a) Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Du montant total d'exposition au risque de l'entité de résolution concernée, calculé, pour les établissements de crédit et entreprises d'investissement de classe 1 bis, conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et pour les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, conformément à l'exigence applicable figurant l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5 ; »
b) Le a du C du VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) S'écartent, de plus de 2 % du montant total de l'exposition au risque de la filiale calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement de classe 1 bis ou conformément à l'exigence applicable figurant à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, cette exigence étant multipliée par 1,25 s'agissant des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, du montant qui serait obtenu en appliquant au montant total de l'exposition au risque de la filiale le pourcentage que représente le montant de l'exigence au niveau consolidé du groupe de résolution mentionné au 1° du A par rapport au montant consolidé de l'exposition au risque du groupe de résolution ; »
13° Le 2° de l'article L. 613-44-1 est complété par les mots : « et, le cas échéant, les mesures mentionnées aux articles L. 533-4-4 à L. 533-4-6 ainsi qu'au I de l'article L. 533-4-3 ».