Le chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° Au VI de l'article L. 612-1, les mots : «, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, » sont supprimés ;
2° Après le 4° bis du A du I de l'article L. 612-2, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Les compagnies holding d'investissement et les compagnies holding d'investissement mères dans l'Union ; »
3° Au troisième alinéa de l'article L. 612-24, après les mots : « des entreprises mères mixtes de société de financement », sont insérés les mots : «, aux compagnies holding d'investissement et aux compagnies holding d'investissement mères dans l'Union » ;
4° A la première phrase de l'article L. 612-32 :
a) Après les mots : « soumette à son approbation », sont insérés les mots : « dans un délai de douze mois pour les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3, » ;
b) Après les mots : « le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 » ;
5° A l'article L. 612-33 :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 » ;
b) Après le 14° du I, est inséré un 15° ainsi rédigé :
« 15° Exiger des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 la réduction des risques menaçant la sécurité des réseaux et des systèmes d'information utilisés par les entreprises d'investissement en vue de garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs. » ;
c) Au II, après les mots : « en application de l'article L. 511-41-5 », sont insérés les mots : « ou de l'article L. 533-4-3 » ;
6° A l'article L. 612-40 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-A.-Les dispositions du C s'appliquent si un établissement de crédit ou une société de financement se trouve dans l'une des situations suivantes :
« 1° Il a enfreint une disposition du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, à l'exception des exigences énoncées dans ses articles 92 bis et 92 ter ;
« 2° Il a enfreint une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, à l'exception des recommandations sur les fonds propres supplémentaires faites par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au II bis de l'article L. 511-41-3 et des coussins mentionnés au II de l'article L. 511-41-A, ou des dispositions réglementaires prises pour son application ;
« 3° Il a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;
« 4° Il n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions ou à une injonction prévue aux articles L. 511-41-3 et L. 511-41-4 ;
« 5° Il exerce au moins une des activités mentionnées à l'article 4, paragraphe 1, point 1, b, du règlement (UE) n° 575/2013 et atteint un seuil indiqué dans cet article sans être agréé en tant qu'établissement de crédit.
« B.-Les dispositions du C s'appliquent si une entreprise d'investissement se trouve dans l'une des situations suivantes :
« 1° Elle a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 ;
« 2° Elle a enfreint une disposition du titre III du livre V ;
« 3° Elle a enfreint toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées ;
« 4° Elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les articles L 533-25 à L. 533-27-1 à devenir ou à rester membre de l'organe de direction ;
« Toutefois, les dispositions du C s'appliquent aux entreprises d'investissement de classe 1 bis si elles se trouvent dans l'une des situations mentionnées au A.
« C.-La commission des sanctions peut, lorsqu'un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de financement se trouve dans l'une des situations mentionnées au A ou B, prononcer l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
« 1° L'avertissement ;
« 2° Le blâme ;
« 3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations, et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
« 4° Le retrait partiel d'agrément ;
« 5° Le retrait total d'agrément ou la radiation de la liste des personnes agréées, avec ou sans nomination d'un liquidateur.
« La sanction mentionnée au 3° ne peut excéder une durée de dix ans.
« Pour les établissements de crédit, la sanction prévue au 4° ne peut être prononcée que pour les activités ne relevant pas de l'agrément délivré par la Banque centrale européenne. Pour ces mêmes établissements, et pour les activités qui entrent dans le champ de cet agrément, les sanctions prévues au 4° et au 5° prennent la forme respectivement d'une interdiction partielle ou totale d'activité prononcée à titre conservatoire.
« Lorsque la commission des sanctions prononce l'interdiction totale d'activité d'un établissement de crédit, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution propose à la Banque centrale européenne de prononcer le retrait de l'agrément. Dans le cas où celle-ci ne prononce pas le retrait d'agrément, la commission des sanctions peut délibérer à nouveau et infliger une autre sanction parmi celles prévues au présent article. » ;
b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis.-Si une compagnie holding d'investissement ou une compagnie holding d'investissement mère dans l'Union a enfreint une disposition du règlement (UE) 2019/2033, une disposition du titre Ier et du titre III du livre V, une disposition réglementaire prise pour leur application ou toute autre disposition législative ou réglementaire dont la méconnaissance entraîne celle des dispositions précitées, ou si elles n'ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, la commission des sanctions peut prononcer à leur encontre, en fonction de la gravité du manquement, un avertissement ou un blâme. » ;
c) Au premier alinéa du VII :
i) Après les mots : « les manquements ou infractions mentionnés aux I, II, », est ajoutée la référence : «, II bis » ;
ii) Après les mots : « d'une compagnie financière holding mixte, », sont insérés les mots : « d'une compagnie holding d'investissement, ».