Le chapitre III du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 2 est complété par les mots : « et dispositions prudentielles applicables aux entreprises d'investissement » ;
2° L'article L. 533-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 533-2-1.-Les entreprises d'investissement de classe 1 bis sont soumises aux dispositions des articles L. 511-41 à L. 511-50-1, à l'exception du I de l'article L. 511-45, et ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 533-4. » ;
3° L'article L. 533-2-2, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 533-2-2.-Les entreprises d'investissement de classe 2 mettent en place des dispositifs, stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition du capital interne et des actifs liquides qu'elles jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu'elles peuvent faire peser sur les autres entités et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées.
« Les dispositifs, stratégies et processus mentionnés au premier alinéa sont adaptés et proportionnés à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement concernée. Ils font l'objet du contrôle interne régulier mentionné à l'article L. 533-29-1.
« Ce contrôle porte sur les risques pour les clients, les risques pour le marché, les risques pour l'entreprise d'investissement, en particulier ceux pouvant abaisser les fonds propres, ainsi que le risque de liquidité, mentionnés à l'article L. 533-29-1.
« Les entreprises mères des groupes soumis à une surveillance sur base consolidée en application de l'article L. 613-20-1 s'assurent que les dispositifs, stratégies et procédures mentionnés au premier alinéa qui sont mis en place par leurs filiales sont cohérents entre eux et bien intégrés.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander aux entreprises d'investissement de classe 3 d'appliquer les exigences prévues dans le présent article dans la mesure où elle le juge approprié.
« Les conditions d'application du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
4° L'article L. 533-2-3, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 533-2-3.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue et contrôle, en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique de l'entreprise d'investissement, les dispositifs, stratégies et procédures mis en œuvre par les entreprises d'investissement de classe 2 pour se conformer au règlement (UE) 2019/2033 et pour détecter, mesurer et gérer les risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, tels que définis à l'article L. 533-2-2. L'Autorité évalue aussi le niveau du capital qui en résulte.
« L'Autorité examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, le respect par les entreprises d'investissement des exigences relatives à l'autorisation d'utiliser des modèles internes mentionnés à l'article 22 du même règlement. Elle tient compte, en particulier, de l'évolution des activités de l'entreprise et de l'application de ces modèles internes aux nouveaux produits et elle vérifie et évalue si les entreprises d'investissement qui utilisent ces modèles internes recourent à des techniques et à des pratiques bien élaborées et à jour. Elle veille à ce qu'il soit remédié aux lacunes constatées dans la couverture des risques par les modèles internes de l'entreprise d'investissement ou à ce que celle-ci prenne des mesures afin d'en atténuer les conséquences, notamment par l'imposition d'exigences de fonds propres supplémentaires ou de facteurs de multiplication plus élevés.
« L'Autorité décide au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l'évaluation mentionnés au premier alinéa doivent être effectués à l'égard des entreprises d'investissement de classe 3, uniquement lorsqu'elle l'estime nécessaire en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de ces entreprises d'investissement.
« Les conditions d'application de l'évaluation et du contrôle effectués par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
5° A l'article L. 533-4 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « compagnie financière holding mixte », sont insérés les mots : «, une compagnie holding d'investissement » ;
b) A la seconde phrase du dernier alinéa, après les mots : « compagnie financière holding », sont insérés les mots : «, d'une compagnie holding d'investissement ou d'une compagnie financière holding mixte » ;
c) L'article est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie les mesures prises au titre du présent article aux autres autorités compétentes concernées, à l'Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne. » ;
6° Après l'article L. 533-4-1, sont insérés des articles L. 533-4-2 à L. 533-4-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 533-4-2.-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut décider d'appliquer les exigences du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013, conformément à l'article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, point c, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, à une entreprise d'investissement qui exerce l'une quelconque des activités mentionnées aux 3,6-1 ou 6-2 de l'article L. 321-1, lorsque la valeur totale des actifs consolidés de l'entreprise d'investissement, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d'euros, et lorsque l'un ou plusieurs des critères suivants s'appliquent :
« 1° L'entreprise d'investissement exerce ces activités à une telle échelle que sa défaillance ou ses difficultés pourraient entraîner un risque systémique ;
« 2° L'entreprise d'investissement est un membre compensateur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 3, du règlement (UE) 2019/2033 ;
« 3° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution considère que cela se justifie en raison de l'ampleur, de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités exercées par l'entreprise d'investissement concernée et eu égard à un ou plusieurs des facteurs suivants :
« a) L'importance de l'entreprise d'investissement pour l'économie nationale ou de l'Union européenne ;
« b) L'importance des activités transfrontalières de l'entreprise d'investissement ;
« c) L'interconnexion de l'entreprise d'investissement avec le système financier.
« II.-Le I ne s'applique pas aux négociants en matières premières et quotas d'émission définis au point 150 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013, aux organismes de placement collectif ou aux entreprises d'assurance.
« III.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide d'annuler une décision prise conformément au I, elle en informe sans retard l'entreprise d'investissement.
« Toute décision prise par l'Autorité au titre du I cesse de s'appliquer lorsqu'une entreprise d'investissement ne respecte plus le seuil mentionné à ce I, calculé sur une période de douze mois consécutifs.
« IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans retard l'Autorité bancaire européenne de toute décision prise conformément aux I et III.
« Art. L. 533-4-3.-I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut enjoindre à une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 de prendre, à un stade précoce, toutes mesures nécessaires pour traiter un des problèmes suivants :
« 1° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences du présent titre ou à celles du règlement (UE) 2019/2033 ;
« 2° L'Autorité a la preuve que l'entreprise d'investissement est susceptible d'enfreindre les dispositions du présent titre ou celles du même règlement dans les douze mois à venir.
« II.-Lorsque la solidité de la situation financière d'une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 est compromise ou susceptible de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise en cause qu'elle :
« 1° Affecte tout ou partie de ses bénéfices nets au renforcement de ses fonds propres ;
« 2° Limite la rémunération variable sous forme de pourcentage du total des revenus nets ;
« 3° Publie des informations supplémentaires.
« Art. L. 533-4-4.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer à une entreprise d'investissement de classe 2 une exigence de fonds propres supplémentaires d'un montant supérieur au montant minimal prévu par la réglementation applicable et exiger l'application à ses actifs d'une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique au regard des exigences de fonds propres.
« L'Autorité impose l'exigence de fonds propres supplémentaires prévue à l'alinéa précédent dans les cas suivants :
« 1° L'entreprise d'investissement est exposée à des risques ou à des éléments de risques, ou fait peser sur d'autres des risques qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les exigences de fonds propres, en particulier les exigences basées sur les facteurs K énoncés à la troisième ou à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 ;
« 2° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles L. 533-2-2 et L. 533-29 et il est peu probable que d'autres mesures améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié ;
« 3° Les corrections concernant l'évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l'entreprise d'investissement de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s'exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;
« 4° Il ressort de l'examen effectué en vertu de l'article L. 533-2-3 que le non-respect des exigences régissant l'utilisation des modèles internes autorisés est susceptible d'entraîner des niveaux de capital inadéquats ;
« 5° A plusieurs reprises, l'entreprise d'investissement n'a pas établi ou conservé un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires tel qu'il est prévu à l'article L. 533-4-5.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer, conformément aux dispositions précitées, une exigence de fonds propres supplémentaires aux entreprises d'investissement de classe 3 sur la base d'une évaluation au cas par cas lorsqu'elle l'estime justifiée.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles les risques ou des éléments de risques sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres, le niveau et la nature des fonds propres supplémentaires fixés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que les modalités entourant la décision de l'Autorité d'imposer une exigence de fonds propres supplémentaires.
« Art. L. 533-4-5.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle le niveau de fonds propres qui a été déterminé par chaque entreprise d'investissement de classe 2 conformément à l'article L. 533-2-2 et vérifie qu'elle conserve un niveau de fonds propres suffisamment supérieur aux exigences prévues dans la troisième partie du règlement (UE) 2019/2033 et aux exigences de fonds propres supplémentaires mentionnées à l'article L. 533-4-4, pour que les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à une infraction à ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de l'entreprise d'investissement à liquider ou cesser ses activités en bon ordre.
« Compte tenu de l'ampleur, de l'importance systémique, de la nature, de l'échelle et de la complexité ses activités, l'Autorité communique, le cas échéant, à l'entreprise les conclusions de ce contrôle, en précisant les éventuels ajustements attendus d'elle en ce qui concerne le niveau de fonds propres déterminé conformément à l'article L. 533-2-2. Les recommandations sont communiquées à l'entreprise et indiquent la date à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige que l'ajustement soit achevé.
« Art. L. 533-4-6.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut imposer à une entreprise d'investissement de classe 2 ou de classe 3 de se soumettre à une exigence spécifique de liquidité, lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément à l'article L. 533-2-3, elle constate qu'une entreprise d'investissement de classe 2 ou qu'une entreprise d'investissement de classe 3 qui n'a pas été exemptée de l'exigence de liquidité conformément au paragraphe 1 de l'article 43 du règlement (UE) 2019/2033 se trouve dans l'une des situations suivantes :
« 1° L'entreprise d'investissement est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui ne sont pas significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l'exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du même règlement ;
« 2° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles L. 533-2-2 et L. 533-29, et il est peu probable que d'autres mesures améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions dans lesquelles un risque ou des éléments de risques de liquidité sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l'exigence de liquidité, le niveau spécifique de liquidité fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la nature des actifs liquides utilisés pour respecter les exigences spécifiques de liquidité ainsi que les modalités entourant la décision de l'Autorité d'imposer une exigence spécifique de liquidité.
« Art. L. 533-4-7.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie au Conseil de résolution unique toute exigence de fonds propres supplémentaires conformément à l'article L. 533-4-4 et tout ajustement éventuellement attendu conformément à l'article L. 533-4-5.
« Art. L. 533-4-8.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les entreprises d'investissement de classe 2 et les entreprises mentionnées au paragraphe 2 de l'article 46 du règlement (UE) 2019/2033 publient, plus d'une fois par an, dans les délais qu'elle détermine, les informations mentionnées à ce même article et qu'elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internet.
« L'Autorité peut exiger des entreprises mères des entités mentionnées à l'alinéa précédent qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique ainsi que de la gouvernance et de l'organisation de leur groupe.
« Art. L. 533-4-9.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 des déclarations supplémentaires ou plus fréquentes que celles prévues par le titre III du livre V ou par le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
« 1° L'entreprise d'investissement ne satisfait pas aux exigences du règlement ou est susceptible d'enfreindre ces exigences dans les douze mois qui suivent ;
« 2° L'Autorité juge nécessaire de recueillir les preuves attestant que l'entreprise soumise à son contrôle est susceptible d'enfreindre les exigences du règlement dans les douze mois qui suivent ;
« 3° Les informations supplémentaires sont exigées aux fins du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels mentionné à l'article L. 533-2-2. » ;
7° A la seconde phrase du 8° du II de l'article L. 533-10, après les mots : « entreprises d'investissement », sont insérés les mots : « ainsi que les établissements de crédit et d'investissement mentionnés à l'article L. 516-1 » ;
8° Avant la sous-section 1 de la section 8, est insérée une sous-section préliminaire ainsi rédigée :
« Sous-section préliminaire
« Champ d'application et dispositions transitoires relatives à la gouvernance des entreprises d'investissement
« Art. L. 533-24-2.-Les sous-sections 2,3 et 4 de la présente section ne s'appliquent pas aux entreprises d'investissement de classe 3.
« Lorsqu'une entreprise d'investissement de classe 2 constate qu'elle peut être qualifiée d'entreprise d'investissement de classe 3, les sous-sections 2,3 et 4 cessent de lui être applicables au terme d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les conditions pour être qualifiée d'entreprise d'investissement de classe 3 sont remplies. Toutefois, les sous-sections 2,3 et 4 cessent de s'appliquer à l'entreprise d'investissement à l'issue de ce délai uniquement lorsqu'elle a continué de remplir sans interruption les conditions pour être qualifiée d'entreprise d'investissement de classe 3 et qu'elle en a informé l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Lorsqu'une entreprise d'investissement de classe 3 constate qu'elle ne remplit plus les conditions pour être qualifiée d'entreprise d'investissement de classe 3, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et se conforme aux sous-sections 2,3 et 4 dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le constat a eu lieu.
« Les entreprises d'investissement de classe 2 et de classe 3 appliquent les dispositions mentionnées à l'article L. 533-30-8 pour les rémunérations accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l'exercice financier qui suit celui pendant lequel le constat mentionné au troisième alinéa du présent article a lieu.
« Lorsque l'article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué ainsi que les sous-sections 2,3 et 4, celles-ci s'appliquent aux entreprises d'investissement sur une base individuelle.
« Lorsque la consolidation prudentielle mentionnée à l'article 7 de ce règlement est appliquée ainsi que les sous-sections 2,3 et 4, celles-ci s'appliquent aux entreprises d'investissement sur une base individuelle et consolidée.
« Par dérogation au cinquième alinéa, les sous-sections 2,3 et 4 ne s'appliquent pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l'entreprise d'investissement, la compagnie holding d'investissement ou la compagnie financière holding mixte, mère dans l'Union européenne, démontre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que cette application est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies.
« Art. L. 533-24-3.-Par dérogation à la présente section, les entreprises d'investissement de classe 1 bis appliquent les dispositions des articles L. 511-51 à L. 511-102. » ;
9° Au 3° de l'article L. 533-25, la référence : « L. 511-55 » est remplacée par la référence : « L. 533-29 » et les mots : « du I de l'article L. 533-29 » sont remplacés par les mots : « du même article » ;
10° L'article L. 533-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 533-29.-Les entreprises d'investissement se dotent :
« 1° D'un dispositif de gouvernance solide comprenant notamment une organisation claire assurant un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels elles sont ou pourraient être exposées, ou des risques qu'elles font peser ou pourraient faire peser sur d'autres ;
« 2° D'un dispositif adéquat de contrôle interne, y compris de procédures administratives et comptables saines ;
« 3° De politiques et pratiques de rémunération permettant une gestion saine et efficace des risques.
« Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il contrôle et dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions.
« Le dispositif de gouvernance mentionné au premier alinéa est adapté à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'entreprise d'investissement.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les conditions d'application du présent article. » ;
11° Après l'article L. 533-29, sont insérés des articles L. 533-29-1 à L. 533-29-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 533-29-1.-I.-Les entreprises d'investissement disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments suivants :
« 1° Les causes et effets significatifs des risques pour les clients et toute incidence significative sur les fonds propres ;
« 2° Les causes et effets significatifs des risques pour le marché et toute incidence significative sur les fonds propres ;
« 3° Les causes et effets significatifs des risques pour l'entreprise d'investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau des fonds propres disponibles ;
« 4° Le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris au cours d'une journée, de manière à garantir que l'entreprise d'investissement maintient des niveaux adéquats de ressources liquides, y compris pour répondre aux causes significatives des risques mentionnés aux 1°, 2° et 3°.
« Les stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et au champ d'activité de l'entreprise d'investissement ainsi qu'au niveau de tolérance au risque fixé par l'organe de direction et reflètent l'importance de l'entreprise d'investissement dans chacun des Etats membres où elle exerce son activité.
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques relatives à l'appétence en matière de risques de l'entreprise d'investissement et relative à la gestion, au suivi et à l'atténuation des risques auxquels elle est ou peut être exposée, en tenant compte de l'environnement macroéconomique et du cycle économique de cette dernière.
« II.-Si l'entreprise d'investissement doit liquider ou cesser ses activités, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige que, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de ses modèles et de sa stratégie d'entreprise, elle prend en considération les exigences et les ressources permettant d'assurer le maintien des fonds propres et des ressources liquides à un niveau suffisant au cours du processus de sortie du marché.
« III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 533-24-2, les entreprises d'investissement de classe 3 disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments indiqués aux 1°, 3° et 4° du I.
« IV.-Le ministre chargé de l'économie précise par arrêté les conditions d'application des stratégies, politiques, processus et systèmes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les risques, ainsi que la façon dont l'entreprise rapporte la mise en œuvre de ces stratégies, politiques, processus et systèmes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Art. L. 533-29-2.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 sont tenus de consacrer un temps suffisant à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article L. 533-29-1 et sont tenus d'allouer suffisamment de ressources à la gestion de l'ensemble des risques significatifs auxquels l'entreprise d'investissement est exposée.
« Art. L. 533-29-3.-I.-Les entreprises d'investissement et les compagnies holding d'investissement ayant une succursale ou une filiale qui est un établissement financier au sens de l'article 4 paragraphe 1, point 26 du règlement (UE) n° 575/2013 dans un Etat membre ou dans un pays tiers autre que celui dans lequel l'agrément leur a été accordé, publient une fois par an, en annexe à leurs comptes annuels ou, le cas échéant, à leurs comptes annuels consolidés ou dans leur rapport de gestion, les informations suivantes, incluses dans le périmètre de consolidation défini aux articles L. 233-16 et suivants du code de commerce, pour chaque Etat ou territoire :
« 1° Nom des implantations, nature d'activité et localisation géographique ;
« 2° Produit net bancaire et chiffre d'affaires ;
« 3° Effectifs, en équivalent temps plein ;
« 4° Bénéfice ou perte avant impôt ;
« 5° Montant des impôts sur les bénéfices dont les implantations sont redevables, en distinguant les impôts courants des impôts différés ;
« 6° Subventions publiques reçues.
« Pour les informations mentionnées aux 2° à 6°, les données sont agrégées à l'échelle de ces Etats ou territoires.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille au respect des obligations de publication des informations précitées.
« Ces informations sont tenues à la disposition du public pendant cinq ans. Les commissaires aux comptes attestent la sincérité de ces informations et leur concordance avec les comptes.
« Art. L. 533-29-4.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente sous-section. » ;
12° L'article L. 533-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 533-30.-La politique de rémunération des entreprises d'investissement s'applique aux catégories de personnel, notamment aux personnes mentionnées à l'article L. 533-25, aux preneurs de risque ainsi qu'à tout salarié percevant une rémunération globale au moins égale à la rémunération la plus basse perçue par la personne mentionnée au 1° ou 2° de l'article L. 533-25 ou les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise d'investissement ou des actifs dont elle assure la gestion.
« La politique de rémunération est décrite d'une façon claire. Elle est proportionnée à la taille, à l'organisation interne, à la nature ainsi qu'à l'étendue et à la complexité des activités de l'entreprise d'investissement.
« La politique de rémunération est fondée sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
« Cette politique permet et favorise une gestion saine et efficace des risques. Elle est conforme à la stratégie et aux objectifs économiques de l'entreprise d'investissement et tient compte des effets à long terme des décisions d'investissement qui sont prises. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêt. Elle encourage une conduite responsable des activités de l'entreprise et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques. » ;
13° Après l'article L. 533-30, sont insérés des articles L. 533-30-1 à L. 533-30-17 ainsi rédigés :
« Art. L. 533-30-1.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement la politique de rémunération et assume la responsabilité globale de supervision de sa mise en œuvre.
« Dans le cas d'une succursale d'entreprise de pays tiers mentionnée à l'article L. 532-48 et lorsque l'entreprise de pays-tiers est une entreprise d'investissement, les personnes mentionnées au 4° du II de l'article L. 532-48 transmettent, à l'organe de l'entreprise dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations lui permettant d'adopter et de revoir régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération applicable par la succursale et d'en contrôler la mise en œuvre.
« Art. L. 533-30-2.-La mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante dans l'exercice des fonctions de contrôle.
« Dans les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48 et lorsque l'entreprise de pays-tiers est une entreprise d'investissement, la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l'objet, au moins une fois par an, d'une évaluation interne centrale et indépendante dans l'exercice des fonctions de contrôle de ces succursales.
« Art. L. 533-30-3.-Le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu'il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d'activités qu'il contrôle.
« Art. L. 533-30-4.-La rémunération des hauts responsables en charge de la gestion des risques et de la conformité est directement supervisée par le comité de rémunération mentionné à l'article L. 533-31-4 ou, si un tel comité n'a pas été instauré, par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes dans l'exercice de sa fonction de surveillance.
« Art. L. 533-30-5.-La politique de rémunération des entreprises d'investissement établit une distinction reposant sur des critères clairs entre la rémunération fixe de base et la rémunération variable.
« La rémunération fixe de base reflète au premier chef l'expérience professionnelle en lien avec la fonction occupée et les responsabilités exercées telles qu'elles sont stipulées dans le contrat de travail ou mentionnées dans la fiche de poste.
« La rémunération variable reflète, de la part du salarié, des performances durables et ajustées aux risques. Elle reflète également les performances allant au-delà des stipulations du contrat de travail ou des prévisions de la fiche de poste.
« Art. L. 533-30-6.-La part fixe de la rémunération totale des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 représente une part de la rémunération totale suffisamment importante pour permettre la plus grande souplesse en ce qui concerne la part variable de la rémunération totale, notamment la possibilité de n'en verser aucune.
« Le quotient de la part variable de la rémunération totale rapportée à la rémunération fixe de base des personnes mentionnées à l'article L. 533-30 est soumis à un plafond qu'il appartient à l'entreprise d'investissement de définir, compte tenu de ses activités commerciales et des risques qui y sont associés, ainsi que de l'incidence que les personnes mentionnées à cet article ont sur son profil de risque.
« Art. L. 533-30-7.-Aucune rémunération variable n'est versée aux personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25 au sein d'une entreprise d'investissement bénéficiant d'un soutien financier public exceptionnel.
« La rémunération variable versée à des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 533-25, par une entreprise d'investissement bénéficiant d'un soutien financier public exceptionnel est limitée à un pourcentage des revenus nets quand elle n'est pas compatible avec sa capacité à maintenir ses fonds propres à un niveau suffisant et à sortir en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel.
« Art. L. 533-30-8.-Lorsqu'elle prend en compte les performances, la rémunération variable, accordée et versée aux catégories de personnel mentionnées à l'article L. 533-30, est établie sur la base d'une évaluation combinée des performances individuelles de la personne, de celles de son unité opérationnelle ainsi que des résultats d'ensemble de l'entreprise d'investissement.
« La mesure des performances tient compte des risques auxquels l'entreprise d'investissement est ou est susceptible d'être exposée, de même que des exigences de liquidités au titre du règlement (UE) 2019/2033 et du coût du capital.
« Des critères financiers et non financiers sont pris en compte pour l'évaluation de la performance individuelle.
« L'évaluation des performances, mentionnées au premier alinéa, se fonde sur une période de plusieurs années, en tenant compte de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement et de ses risques économiques.
« La rémunération variable ne doit pas avoir d'incidence sur la capacité de l'entreprise d'investissement à renforcer ses fonds propres.
« Les rémunérations variables garanties sont interdites. Toutefois, elles peuvent être exceptionnellement accordées au personnel nouvellement recruté à condition que l'entreprise d'investissement dispose de fonds propres d'un niveau suffisant. Elles sont limitées à la première année de l'engagement du personnel.
« Art. L. 533-30-9.-Les versements liés à la résiliation anticipée d'un contrat de travail doivent correspondre à des performances effectives appréciées dans la durée et ne récompensent pas l'échec ou la faute.
« Les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs doivent être conformes aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement.
« Art. L. 533-30-10.-L'attribution de parts variables dans la rémunération totale au sein de l'entreprise d'investissement tient compte de l'ensemble des risques auxquels elle est ou est susceptible d'être exposée.
« Art. L. 533-30-11.-Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, une partie au moins égale à la moitié de la rémunération variable est attribuée sous forme de l'un des instruments suivants :
« 1° Des actions ou des droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;
« 2° Des instruments liés à des actions ou des instruments non numéraires équivalents, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;
« 3° Des instruments mentionnés aux articles 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ou d'autres instruments susceptibles d'être totalement convertis en instruments de fonds propres de base ou amortis, en fonction de la structure juridique de l'entreprise d'investissement ;
« 4° Des instruments non numéraires qui reflètent les instruments des portefeuilles gérés.
« Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et, d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations des alinéas précédents.
« Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser une entreprise d'investissement, lorsqu'elle n'émet aucun des instruments mentionnés ci-dessus, à utiliser d'autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs.
« Art. L. 533-30-12.-Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, le versement d'une partie au moins égale à 40 % de la part variable de la rémunération totale est reporté pendant une durée de trois à cinq ans. La durée du report est fixée en tenant compte de la durée du cycle économique de l'entreprise d'investissement, de la nature de son activité, des risques auxquels elle est exposée et de l'activité de la personne concernée au sein de l'entreprise d'investissement.
« Au sein de ces mêmes entreprises, pour les rémunérations variables d'un montant particulièrement élevé, le versement d'au moins 60 % de la part variable est reporté pendant une durée de trois à cinq ans.
« Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et, d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations des deux premiers alinéas.
« Dans tous les cas, la rémunération ayant fait l'objet d'un report conformément aux deux premiers alinéas n'est pas acquise plus vite qu'au prorata temporis.
« Art. L. 533-30-13.-Par dérogation à l'article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque les résultats financiers de l'entreprise d'investissement sont médiocres ou négatifs et notamment lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l'entreprise d'investissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entrainé des pertes significatives pour l'entreprise d'investissement ou en cas de manquement aux obligations d'honorabilité et de compétence.
« Art. L. 533-30-14.-Les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont conformes à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'entreprise d'investissement.
« Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille et suivant des critères relatifs au niveau de rémunération de la personne, le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 533-30-11. Il est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'entreprise d'investissement.
« Un arrêté du ministre de l'économie précise, d'une part, les critères d'importance significative et d'autre part, les critères relatifs au niveau de rémunération de la personne selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du précédent alinéa.
« Art. L. 533-30-15.-Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 533-30 de recourir à des stratégies individuelles de couverture ou d'assurance en matière de rémunération ou de responsabilité afin de limiter l'application des dispositions de la présente sous-section.
« Les dispositions de l'alinéa précédent sont d'ordre public.
« Art. L. 533-30-16.-La rémunération variable n'est pas versée au moyen d'instruments financiers ou de méthodes qui facilitent le non-respect des dispositions des titres Ier et III du livre V du présent code ou du règlement (UE) 2019/2033.
« Art. L. 533-30-17.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente sous-section. » ;
14° L'article L. 533-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 533-31.-Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constitue un comité des risques. Ce dernier est composé de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'entreprise d'investissement.
« Les succursales d'entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 532-48, lorsqu'elles revêtent une importance significative au regard de leur taille, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des risques ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales.
« Les critères d'importance significative selon lesquels les entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent article sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;
15° Après l'article L. 533-31, sont insérés les articles L. 533-31-1 à L. 533-31-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 533-31-1.-Les membres du comité des risques institué en application des dispositions mentionnées à l'article L. 533-31 disposent de connaissances, de compétences et d'une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et l'appétit pour le risque de l'entreprise d'investissement.
« Art. L. 533-31-2.-Le comité des risques conseille le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et l'appétit global pour le risque de l'entreprise d'investissement, tant actuels que futurs.
« Il assiste le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 et par le responsable de la fonction de gestion des risques.
« Dans le cas d'une succursale d'entreprise d'investissement mentionnée à l'article L. 532-48, le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 533-31 communique, à l'organe de l'entreprise d'investissement dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, les informations nécessaires à la détermination de la stratégie de la succursale et de son appétence en matière de risques, tant actuels que futurs. Le comité des risques ou le dispositif mentionné à l'article L. 533-31 contrôle la mise en œuvre de cette stratégie par les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 et par le responsable de la fonction de gestion des risques.
« Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes continuent à exercer la responsabilité globale à l'égard des stratégies et politiques de l'entreprise d'investissement en matière de risques.
« Le rôle du comité des risques en matière de gestion des risques et de contrôle interne est précisé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Art. L. 533-31-3.-Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'entreprise d'investissement.
« Les modalités de cette information sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Art. L. 533-31-4.-I.-Au sein des entreprises d'investissement d'importance significative au regard de leur taille, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes constituent un comité des rémunérations.
« Les succursales d'entreprise de pays tiers mentionnées à l'article L. 532-48, d'importance significative au regard de leur taille, sont tenues de justifier de l'existence d'un comité des rémunérations ou d'un dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités, compétents pour ces succursales. Ce comité ou tout autre dispositif permettant d'atteindre les mêmes finalités doivent satisfaire aux dispositions visant le comité de rémunération dans le présent article.
« II.-Le comité des rémunérations prépare les décisions que le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes arrêtent concernant les rémunérations, notamment celles qui ont une incidence sur le risque et la gestion des risques dans l'entreprise d'investissement.
« III.-Le comité des rémunérations est composé de membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et qui n'exercent pas de fonctions de direction au sein de l'entreprise d'investissement. Sa composition assure une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Le comité exerce un jugement indépendant sur les politiques et pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, du capital et des liquidités.
« Les membres du comité des rémunérations disposent de connaissances et de compétences adaptées à l'exercice des missions du comité.
« Au sein des entreprises d'investissement qui sont tenues, en application des dispositions du code de commerce, d'avoir des représentants des salariés au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, le comité des rémunérations comprend au moins un de ces représentants.
« IV.-Lorsque les entreprises d'investissement mentionnées au I font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur une base consolidée, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes peuvent décider que les fonctions dévolues au comité des rémunérations sont exercées par le comité de l'entreprise au niveau duquel s'exerce la surveillance sur une base consolidée.
« V.-Lors de la préparation des décisions mentionnées au II, le comité des rémunérations tient compte de l'intérêt public et des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l'entreprise d'investissement.
« VI.-Les critères d'importance significative selon lesquelles les entreprises d'investissement et les succursales d'entreprises d'investissement sont tenues de satisfaire aux obligations du présent article ainsi que les modalités d'information du comité des rémunérations sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Art. L. 533-31-5.-Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente sous-section. »